CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseCitée 1×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22153_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201797 du 27 septembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B, représenté par Me Touzani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, d'ordonner à la préfète de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une entrée régulière en France et n'était pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français ; - en raison de la durée et des conditions de son séjour en France, le refus de lui délivrer un titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, de nationalité marocaine né le 3 décembre 1984, entré initialement en France le 13 juin 2015 sous couvert d'un visa D en qualité de travailleur saisonnier, a sollicité le 21 janvier 2022 auprès des services de la préfecture de Vaucluse son admission au séjour en tant que conjoint de français. Par un arrêté du 20 mai 2022, le préfet de Vaucluse a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement n° 2201797 du 27 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour. 3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré initialement en France le 13 juin 2015 en qualité de saisonnier sous couvert d'un visa D, puis a séjourné sur le territoire national muni d'une carte de séjour pluriannuelle à ce titre, ce qui ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. D'une part, si M. B se prévaut à l'appui de sa requête d'appel d'une ancienneté de séjour en France depuis le 13 juin 2015 et de la régularité de son entrée sur le territoire national, le requérant verse tant en première instance qu'en appel diverses pièces telles que des relevés de compte bancaire, deux avis de non-imposition sur les revenus, des ordonnances médicales, des factures ou divers courriers, qui ne sauraient établir à elles seules, la continuité de sa résidence en France. Par ailleurs, alors que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire national après l'expiration du titre de séjour pluriannuel dont il bénéficiait en qualité de travailleur saisonnier, il ne justifie pas, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges au point 7 du jugement attaqué, d'une entrée régulière sur le territoire français. D'autre part, M. B se prévaut de son mariage avec une ressortissante française le 24 avril 2021 et fait valoir que sa relation de concubinage et leur vie commune sont plus anciennes. Toutefois, le requérant n'établit pas plus en appel qu'en première instance, en se bornant à produire de nouveaux courriers reçus à une adresse postale comportant leurs deux noms, leur communauté de vie antérieurement à leur mariage, qui présente un caractère récent à la date de la décision en litige. Dans ces conditions, au regard des conditions du séjour en France de l'appelant et du caractère récent de son mariage avec une personne de nationalité française, le refus opposé sa demande de titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale sur le territoire nationale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, l'intéressé ne justifie pas être en situation d'obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 9 février 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 9 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORCA_22TL22153_20230209
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