CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22171_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a retiré l'attestation de demande d'asile et l'a assignée à résidence. Par un jugement n° 2203084 du 13 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, a annulé l'arrêté du préfet du Tarn en tant qu'il porte assignation à résidence, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et a rejeté le surplus sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2022, Mme B, représentée par Me Sarasqueta, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet du Tarn du 12 mai 2022 fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Tarn du 12 mai 2022 fixant le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d'obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de cette somme au titre des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée n'est pas suffisamment motivée en fait en ce qui concerne les risques d'être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en raison des risques auxquels elle est exposée en cas de retour dans son pays d'origine, cette décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, de nationalité arménienne née le 31 mai 1975, a sollicité l'asile en France le 24 janvier 2022. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 mars 2022. Par un arrêté du 12 mai 2022, le préfet du Tarn a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a retiré l'attestation de demande d'asile et l'a assignée à résidence. Mme B fait appel du jugement du 13 juin 2022 en tant que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Tarn fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prononcée à son encontre. 3. La décision par laquelle le préfet du Tarn a fixé le pays de destination vise les textes dont il a été fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'appelante soutient que le représentant de l'Etat n'a pas suffisamment motivé en fait cette décision en ne faisant état d'aucun élément relatif à sa situation personnelle, il ressort des termes de ladite décision que le préfet fait mention des éléments de fait propres à la situation personnelle et administrative en France de l'intéressée, notamment la circonstance que l'intéressée a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Hérault et que cette dernière a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2022. Le préfet indique par ailleurs que Mme B n'établit pas non plus que sa vie ou sa liberté seraient menacées, ni qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée en fait et en droit. 4. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, a formulé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2022. L'intéressée fait valoir dans ses écritures d'appel que son recours formé devant la Cour nationale du droit d'asile a par ailleurs été rejeté le 29 août 2022, soit postérieurement à la décision en litige, et qu'elle a pu obtenir depuis cette dernière décision de nouvelles pièces à l'appui de ses allégations selon lesquelles son retour dans son pays d'origine l'exposerait à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, Mme B se borne à produire pour la première fois en appel une convocation de l'intéressée le 30 août 2021 émanant du service central de la ville d'Erevan de la police de la République d'Arménie en vue " d'examiner les affaires relatives aux infractions administratives en présence de la personne dont la responsabilité est engagée ", ainsi qu'un avis de recherche lancé à son encontre suite à sa non-comparution à la convocation précitée. Enfin, l'appelante produit également une attestation de son ancienne bailleuse certifiant que la convocation susmentionnée n'a pu être envoyée par cette dernière à Mme B qu'en août 2022. De tels éléments, bien que cohérents compte tenu du récit de l'appelante, sont néanmoins insuffisamment précis et ne permettent pas d'établir qu'elle serait personnellement et directement exposée à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, et doivent être rejetées, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Sarasqueta et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 14 avril 2023 Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 14 avril 2023
Référence
ORCA_22TL22171_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel