CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22188_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 24 avril 2022 par laquelle le brigadier-chef de la police aux frontières de Roissy ne l'a pas autorisée à entrer sur le territoire français et l'a maintenue en zone d'attente pendant une durée de quatre jours. Par une ordonnance n° 2203592 du 3 octobre 2022, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, et un mémoire en production de pièces enregistré le 4 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Mainier-Schall, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 3 octobre 2022 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler la décision du 24 avril 2022 par laquelle le brigadier-chef de la police aux frontières de Roissy ne l'a pas autorisée à entrer sur le territoire français et l'a maintenue en zone d'attente pendant une durée de quatre jours ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une attestation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision litigieuse est entachée d'un défaut de délégation de signature, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation d'une atteinte disproportionnée portée aux droits de la vie privée et familiale et à la liberté d'aller et venir et que les conséquences de cette décision sont très graves et lui ont causé un préjudice moral. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 24 avril 2022 le brigadier-chef de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy n'a pas admis Mme B, ressortissante malgache, à entrer sur le territoire français et a décidé son maintien en zone d'attente pendant une durée de quatre jours, aux motifs que l'intéressée n'était pas détentrice d'un document valable attestant le but et les conditions de séjour (défaut d'attestation d'accueil ou d'attestation d'assurance) et qu'elle ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d'origine ou de transit. 2. Mme B relève appel de l'ordonnance du 3 octobre 2022 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 4. Ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, les moyens soulevés au soutien de la demande de Mme B devant le tribunal administratif de Toulouse étaient énoncés de manière générale sans autre précision dans les écritures de l'intéressée et n'étaient étayés par aucun document. Par conséquent, c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté cette demande comme irrecevable sur le fondement des dispositions des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée que, par voie de conséquence, dans ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, 1. en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 9 janvier 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL22188_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel