CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 août 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22195_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté en date du 2 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de 7 jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2202812 du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 novembre 2022 sous le n° 22TL22195, M. B, représenté par Me Laspalles, demande à la cour : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Toulouse le 5 juillet 2022 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2022 ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, ce sous astreinte d'un montant de cent cinquante euros par jour de retard ; 5°) à titre subsidiaire, de suspendre l'arrêté préfectoral en attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile sur sa demande d'asile et d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, ce sous astreinte d'un montant de cent cinquante euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens ainsi que la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l'administration et qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la demande de suspension de l'obligation de quitter le territoire : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire pendant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 5 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant albanais né en 1990, est entré sur le territoire français le 29 novembre 2021 pour y solliciter l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande d'asile le 7 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 2 mai 2022, obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par un jugement du 5 juillet 2022 dont M. B relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. /() ". 4. Dans la mesure où M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022, ses conclusions tendant à l'octroi de cette aide à titre provisoire sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation et de suspension : 5. La requête d'appel de M. B est une réitération à l'identique de l'ensemble des moyens susvisés respectivement dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et désignant le pays de renvoi, et tendant aussi à la suspension de l'obligation dans l'attente d'une décision de la Cour nationale du droit d'asile, auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le jugement attaqué. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation et de suspension peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 30 août 2023 Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 août 2023
Référence
ORCA_22TL22195_20230830
Données disponibles
- Texte intégral