CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22212_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A F a demandé au tribunal administratif de Montpellier : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n°2200629 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 novembre 2022 sous le n°22TL22212, M. F, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 17 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel la préfète du Gard l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation, la préfète s'étant contentée de vérifier que les conditions fixées par l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient remplies ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut d'examen ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. F a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. F, ressortissant guinéen né en 1995, est entré sur le territoire français en mars 2020 pour y solliciter l'asile. La Cour nationale du droit d'asile ayant définitivement rejeté sa demande le 28 octobre 2021, la préfète du Gard, par un arrêté du 13 janvier 2022, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 17 mars 2022 dont M. F relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant notamment à l'annulation de ces décisions. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 3. Par un arrêté n° 2022-30-001-BCE du 13 janvier 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Gard a accordé à Mme E G, chef du bureau du contentieux des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C D, chef du service des migrations et de l'intégration par intérim, une délégation de signature dans la limite des attributions de son bureau, lesquelles comprennent la mise en œuvre des mesures d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D n'était pas absente ou empêchée le 13 janvier 2022. Cette délégation de signature habilitait ainsi Mme G à signer l'arrêté contesté. 4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux ni d'aucune pièce du dossier que la préfète du Gard n'a pas procédé à un examen réel et complet de la situation de l'appelant ou qu'elle se serait contentée de vérifier la présence des conditions fixées à l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 6. M. F se prévaut de sa relation conjugale avec une ressortissante française, Mme B rencontrée en 2021, et produit à cet égard plusieurs attestations de proches, des captures d'écran de conversations intimes et des photographies de sa conjointe et de ses enfants. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'appelant réside dans le département de l'Hérault alors que Mme B vit à Avignon, qu'il n'a pas fait mention de sa relation durant la procédure de demande d'asile et que celle-ci durerait en tout état de cause depuis moins d'un an à la date de l'arrêté. En outre, M. F ne fait état d'aucun autre lien personnel ou familial sur le territoire français, alors qu'il a passé la majeure partie de sa vie en Guinée et n'établit pas y être dépourvu d'attaches familiales. Par ailleurs, les seules pièces attestant d'une activité bénévole auprès des Restaurants du Cœur et certificat d'engagement citoyen et solidaire délivré par les Compagnons ne sont pas de nature à établir une intégration notable, en particulier professionnelle, au sein de la société française. Dès lors, eu égard aux conditions et au caractère récent de son séjour, M. F n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée porterait une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 8. M. F reprend, en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, les moyens tirés de l'erreur de droit, du défaut d'examen et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus au point 12 du jugement attaqué. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. F est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées aux fins d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président, J-F. Moutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL2221
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CAA3129 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_22TL22212_20230829
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