CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22218_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2017. Par un jugement n° 2001163 du 19 septembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2022, M. A, représenté par Me Maurel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2017 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la plus-value sur valeurs mobilières réalisée à l'occasion de la cession de la totalité des titres qu'il détenait dans la société CBTV Holding, qui doit être prise en compte à hauteur de son montant avant l'application des abattements disponibles, constitue un revenu exceptionnel au sens du I de l'article 163-0 A du code général des impôts ; - l'instruction référencée BOI-IR-LIQ-20-30-20 n° 140 du 12 septembre 2012, dont il peut valablement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, précise que, pour apprécier le caractère exceptionnel d'un revenu, le montant à prendre en compte correspond au revenu dont le contribuable a effectivement disposé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins de décharge, en raison du dégrèvement d'un montant de 3 937 euros qui lui a été accordé le 26 avril 2023, et déclare s'en remettre à la sagesse de la cour pour ce qui concerne les conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision de dégrèvement partiel fait droit à l'intégralité de la contestation du requérant. Par ordonnance du 27 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 24 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. Nicolas Lafon, président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A fait appel du jugement du 19 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre de l'année 2017. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () / Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, par décision du 26 avril 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme totale de 3 937 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A avaient été assujettis au titre de l'année 2017. Les conclusions de la requête relatives à ces suppléments, qui correspondaient à la remise en cause de l'application du mécanisme dit " du quotient " prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts à la plus-value réalisée à l'occasion de la cession, le 18 décembre 2017, des parts que M. A détenait dans la société CBTV Holding, sont, dans cette mesure, devenues sans objet. 4. En second lieu, d'une part, il résulte des écritures de M. A que celui-ci ne conteste pas le rehaussement, opéré par l'administration, du montant de la plus-value réalisée à l'occasion de la vente du 18 décembre 2017. D'autre part, il résulte de l'instruction, notamment de la proposition de rectification adressée à M. et Mme A le 29 avril 2019, que les cotisations supplémentaires de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2017 ne procèdent pas de la remise en cause de l'application du mécanisme dit " du quotient " prévu par l'article 163-0 A du code général des impôts, seule contestée dans la requête. Il en résulte que le surplus des conclusions de la requête de M. A est manifestement dépourvu de fondement et doit être rejeté par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. En troisième lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence du dégrèvement de 3 937 euros prononcé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. Fait à Toulouse, le 21 septembre 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre N. Lafon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL22218
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Chronologie de l'affaire
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TA6430 décembre 2022
DTA_2001163_20221230CAA3121 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22218_20230921
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_22TL22218_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
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