CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22226_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2204176 du 12 octobre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2022, M. A, représentée par Me Moura, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 10 juillet 2022 qui lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement à Me Moura d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux, pris dans ses deux décisions demeurant en litige, est intervenu au terme d'une procédure qui a méconnu son droit à être entendu ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle lui refusant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi sont privées de base légale de par l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est, en outre, entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, né le 29 octobre 2003 à Fès (Maroc), déclare être entré sur le territoire français au cours de l'année 2017. Par un arrêté en date du 20 juillet 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Par la présente requête, M. A relève appel du jugement du 12 octobre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative: " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 4. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, l'appelant a été entendu par les services de police le 19 juillet 2022 et a été informé, durant cette audition, qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il avait la possibilité de présenter spontanément des observations écrites ou orales. La circonstance que ce procès-verbal d'audition n'aurait pas été signé par l'intéressé et l'officier de police judiciaire est, par elle-même, sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Par suite, et à supposer même qu'il aurait été concrètement privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de ces décisions, ce qui n'est pas établi, il n'est fondé à soutenir ni que ces décisions seraient intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu qu'il tient des principes généraux du droit de l'Union européenne ni qu'elles auraient méconnu le principe du contradictoire. Le moyen, invoqué à l'encontre tant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire que de celle fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte la mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Il vise, notamment, le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 612-2 du même code ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que M. A déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais sollicité de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Il en va de même, eu égard également au contenu de cet arrêté, du moyen tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé. 8. En troisième lieu, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveau. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 9. En quatrième lieu, il suit de ce qui vient d'être exposé au point précédent que les moyens tirés de ce que les décisions portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi seraient privées de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peuvent qu'être écartés. 10. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Enfin, aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 11. Il est constant que l'appelant est entré irrégulièrement en France et n'y a pas sollicité de titre de séjour. Au demeurant, il ne justifie pas posséder des garanties de représentation suffisantes, contrairement à ce qu'il allègue. Par suite, la décision portant refus de délai de départ volontaire n'est entachée ni d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au Préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22TL22226
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CAA3128 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22226_20230328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_22TL22226_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel