CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22242_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, l'a assignée à résidence pendant six mois, l'a obligée à se présenter aux services de police tous les mardis et lui a interdit de quitter sans autorisation le département des Pyrénées-Orientales. Par un jugement n° 2200972 du 14 avril 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé les décisions l'obligeant à se présenter aux services de police tous les mardis et lui interdisant de quitter sans autorisation le département des Pyrénées-Orientales, et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Sergent, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 février 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assignée à résidence pendant six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des circonstances humanitaires qu'elle fait valoir ; - le premier juge a commis une erreur d'appréciation en considérant que Mme A a des attaches familiales en Russie ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an méconnaît l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante russe née le 11 mai 1963, est entrée sur le territoire français le 21 juin 2013. Elle a notamment bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 6 décembre 2019 au 5 décembre 2020 et fait l'objet le 9 février 2021 d'un refus de délivrance d'un titre séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, le recours contre ces décisions ayant été rejeté par le tribunal administratif de Montpellier le 24 juin 2021. Par un arrêté du 17 février 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an, l'a assignée à résidence pour une période six mois, lui a fait obligation de se présenter aux services de police tous les mardis et lui a interdit de quitter sans autorisation le département des Pyrénées-Orientales pour la durée de la procédure nécessaire à son éloignement. Mme A fait appel du jugement du 14 avril 2022 du tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence pour une période de six mois. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Le tribunal administratif de Montpellier, qui a mentionné des éléments de la situation personnelle de Mme A, a répondu, et de manière suffisante, au point 6 du jugement attaqué, au moyen tiré de l'existence d'une erreur de droit dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français au regard des dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le préfet peut ne pas édicter une telle interdiction pour des motifs humanitaires. Par suite, le moyen tiré d'une omission à statuer doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 5. Mme A se prévaut de la durée de sa présence en France, de son état de santé, de son isolement total dans son pays d'origine, de la guerre entre la Russie et l'Ukraine ainsi que l'absence de menace à l'ordre public. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces circonstances devraient être regardées comme humanitaires et seraient ainsi susceptibles de faire obstacle à une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A n'est donc pas fondée à soutenir, en tout état de cause, que cette décision serait entachée d'une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, la décision contestée du préfet des Pyrénées-Orientales n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Mme A est veuve, avec un enfant majeur qui n'est pas à sa charge, et a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de cinquante ans. Elle s'est soustraite à l'exécution de deux précédentes mesures d'éloignement. Ainsi, en l'absence d'intégration professionnelle et eu égard au caractère limité de l'intégration sociale de Mme A, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine, cette décision n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Chloé Sergent et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 28 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22242
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_22TL22242_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel