CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORCA_22TL22270_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL SYS, la SARL Big Ben Investissements et la SARL H Immo Finance ont demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 24 septembre 2019 par lequel le maire de Robion a fait opposition à la déclaration préalable de division foncière déposée par la société H Immo Finance ainsi que la décision du 27 novembre 2019 rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté et, d'autre part, d'ordonner au maire de Robion de réinstruire leur demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte. Par un jugement n° 2000041 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé l'arrêté du maire de Robion, lui a enjoint d'instruire à nouveau la déclaration préalable, sous réserve de l'absence de dépôt d'un nouveau projet, et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et a rejeté les autres conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, la commune de Roubion, représentée par Me Ladouari, demande à la cour : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du 9 novembre 2021 ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) de rejeter l'ensemble des demandes de première instance ; 4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés intimées une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les sociétés intimées n'ont pas apporté la preuve en première instance qu'elles étaient propriétaires de la parcelle formant le terrain d'assiette du projet en litige ; - à la date à laquelle la déclaration préalable de division foncière a été déposée, les sociétés n'étaient donc pas propriétaires de ce terrain et ne justifiaient d'aucun droit à construire ; cette déclaration préalable est frauduleuse ; - le jugement attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne l'existence et les conditions d'un accès à l'unité foncière en litige ; - les sociétés intimées n'étant pas propriétaires du terrain d'assiette du projet, elles ne justifient d'aucun intérêt à agir en première instance ; - devant les premiers juges, les sociétés intimées n'ont pas produit l'entier dossier de la déclaration préalable et leur demande n'était pas recevable au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - le tribunal n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et le projet de division foncière méconnaît les dispositions de l'article UE3 du règlement du plan local d'urbanisme qui imposent un seul accès par unité foncière initiale ; - à titre principal, la demande de première instance est irrecevable en raison du défaut de qualité pour agir des représentant des sociétés ; - ces sociétés ne justifient d'aucun intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de la décision d'opposition à la déclaration préalable de division foncière ; - la requête de première instance n'a pas été régulièrement présentée en raison de son caractère incomplet du fait de l'absence du formulaire de déclaration et des pièces jointes ; - à titre subsidiaire, la décision d'opposition à déclaration préalable est suffisamment motivée ; - le projet ne respecte pas l'article UE3 du règlement du plan local d'urbanisme en ce qui concerne les conditions d'accès à la parcelle ; - cet article n'est pas entaché d'illégalité ; - la déclaration préalable a été déposée en violation de l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme ; - elle sollicite de la cour qu'il soit procédé à une substitution de motif pour non-respect de ces dispositions. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le n° 22TL00064 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la commune de Robion n'apparaît sérieux ainsi que l'exigent les dispositions précitées du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Robion pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal administratif de Nîmes. Si la commune requérante sollicite également l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des demandes de première instance, de telles conclusions de fond ne sont pas recevables dans le cadre de cette instance présentée sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative et ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la commune requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la commune de Robion est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Robion Fait à Toulouse, le 29 décembre 2022. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3129 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORCA_22TL22270_20221229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel