CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22275_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour retard dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 464 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2103528 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Badji Ouali, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2021 du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa demande sur le fondement de l'article L. 435-1 ou L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge du préfet de Vaucluse une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en contrepartie de son désistement de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, Me Badji Ouali, représentant M. A C, informe la cour de son décès survenu le 8 novembre 2022 et conclut à ce que le cour donne acte du désistement de l'instance engagée par M. A C. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements () ". L'article R. 634-1 du même code dispose que : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat. ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la cour a été informée du décès de M. A C, survenu le 8 novembre 2022, soit antérieurement à la date à laquelle a été enregistré l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 17 mars 2022 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 septembre 2021 du préfet de Vaucluse portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Alors que la requête d'appel a été introduite postérieurement au décès du requérant, son avocat demande à la cour de prendre acte du désistement de l'instance engagée par M. A C. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants-droits de M. B A C, à Me Badji Ouali et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 23 février 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22TL22275_20230223
Données disponibles
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