CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 2 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22283_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 2200226 du 25 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 mars 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation compte tenu des risques encourus en cas de retour au Bangladesh et de ses efforts d'intégration au sein de la société française ; - elle méconnaît, de plus, son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est privée de base légale ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est également privée de base légale ; - elle est, de plus, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - la décision portant fixation du pays de renvoi est privée de base légale ; - elle porte, en outre, atteinte à son droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants, tel que protégé par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques auxquels il se trouve exposé en cas de retour au Bangladesh et par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité bangladaise, est entré sur le territoire français en 2018 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Par une décision du 28 mai 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet le 18 novembre 2019. L'intéressé a fait l'objet, le 25 mai 2020, d'un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français, confirmé par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse le 26 octobre 2020. Le 15 janvier 2022, M. A est interpellé par les services de police aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour et par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 2. M. A relève appel du jugement du 25 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2022 précité. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision de refus de délai de départ volontaire : 4. M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ces points et d'éléments nouveaux produits devant la cour et susceptibles de modifier la réponse à y apporter, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 5. Par ailleurs, et à supposer que l'appelant ait entendu également soutenir en appel que cette décision méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il serait exposé à subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des menaces dont il soutient faire l'objet dans son pays d'origine, alors que tant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que la Cour nationale du droit d'asile ont conclu au rejet de sa demande d'asile. Dès lors et en tout cas de cause, ce moyen, à le supposer effectivement soulevé, ne pourrait qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui a été dit aux deux points précédents que le moyen tiré de ce que la décision de refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 7. Tout d'abord, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Ensuite, M. A reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point et d'éléments nouveaux produits devant la cour et susceptibles de modifier la réponse à y apporter, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. Sur la décision portant fixation du pays de renvoi : 9. Tout d'abord, il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. Ensuite et comme il a été jugé par le premier juge et également exposé au point 5 de la présente ordonnance, M. A n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des menaces dont il soutient faire l'objet dans son pays d'origine. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 2 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22TL22283
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORCA_22TL22283_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA