CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 28 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22285_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200616 du 8 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, Mme B, représentée par Me Durand, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 8 avril 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions par lesquelles le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont entachées d'un défaut de motivation ; - le préfet de la Haute-Garonne n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation ; - la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français l'expose au risque de subir des traitements inhumains et dégradants ; - la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi est privée de sa base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a fixé le pays de renvoi l'expose au risque de subir des traitements inhumains et dégradants contraires tant aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du président de la section de la cour administrative d'appel de Toulouse du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 octobre 2022, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malienne, née le 20 juillet 1999 à Bamako (Mali), a déclaré être entrée en France le 1er septembre 2020 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée le 16 mars 2021 par l'Office français de protection de réfugiés et apatrides puis, le 18 octobre 2021, par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 24 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 8 avril 2022, dont Mme B relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. 2. Le dernier alinéa de l'article R.222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. L'arrêté contesté par Mme B vise les dispositions et stipulations dont il fait application, en particulier le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également le rejet de sa demande d'asile et indique, outre qu'elle s'est déclarée célibataire, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu'il n'est pas établi que son retour au Mali l'exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains et dégradants. Par ailleurs, il ne ressort ni des termes de cet arrêté ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. Partant, les moyens tirés par l'appelante du caractère insuffisant et stéréotypé de la motivation des décisions litigieuses et du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation manquent en fait et ont dès lors été écartés à bon droit par le premier juge. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. L'appelante, célibataire et sans charge de famille, déclare être entrée en France le 1er septembre 2020. Elle ne peut être regardée comme dépourvue de toutes attaches dans son pays d'origine où elle a d'ailleurs vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. La circonstance tenant à ce qu'elle risquerait de subir des traitements inhumains et dégradants dans ce même pays est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle n'a pas pour objet de fixer le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par suite et ainsi que l'a estimé le premier juge, la décision attaquée n'a pas portée au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Dès lors que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée des illégalités alléguées, Mme B n'est pas fondée à s'en prévaloir par la voie de l'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. M. B n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance les éléments permettant de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'elle risque d'être exposée à des traitements contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent dans l'hypothèse de son renvoi au Mali. Dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs énoncés au point 10 du jugement attaqué, d'écarter ce moyen. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions, citées au point 2 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 28 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22285
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Chronologie de l'affaire
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CAA3128 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 28 mars 2023
Référence
ORCA_22TL22285_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel