CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 12 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22320_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse suivante : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200900 du 11 avril 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n°22TL22320, M. A, représenté par Me Brel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2022 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 janvier 2022 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de l'admettre au séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français l'expose au risque de subir des traitements inhumains et dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle implique son retour en Albanie ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de sa base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 21 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né le 13 décembre 1995 à Elbasan (Albanie), a indiqué être entré en France le 21 août 2021 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée le 23 novembre 2021 par l'Office français de protection de réfugiés et apatrides, puis le 31 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 11 avril 2022, dont M. A relève appel, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. M. A se borne à avancer les mêmes éléments de récits insuffisamment circonstanciés sans les étayer davantage ni produire d'élément nouveau au dossier. Dès lors, il ne critique pas utilement les motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse aux points 4 et 7 du jugement attaqué et n'est ainsi pas fondé à soutenir que c'est à tort que celui-ci a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, qui ne méconnaissent pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Partant, il n'est pas davantage fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A n'est manifestement pas susceptible d'entraîner l'infirmation du jugement attaqué. Elle doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 2 de la présente ordonnance y compris ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 12 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, É. Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22320
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CAA3112 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORCA_22TL22320_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel