CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22334_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2106118 du 15 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2022, M. A, représenté par Me Sow, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la notification du présent jugement ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à lui verser ou à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté du 15 février 2022 a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, compte tenu de sa rédaction stéréotypée ; - il est entaché d'une erreur quant à la durée de son séjour sur le territoire français ; - il méconnaît les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il justifie résider en France depuis plus de dix ans. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse le 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né en 1985, déclare être entré sur le territoire français le 25 novembre 2008. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 avril 2009. Par un arrêté du 2 février 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé sa demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français, les recours contentieux de M. A contre ces décisions étant rejetés par le tribunal administratif de Toulouse et la cour administrative d'appel de Bordeaux. M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale auprès de la préfecture des Pyrénées-Orientales le 8 avril 2021. Par un arrêté du 15 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 15 février 2022 dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 2 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1°) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". L'article L. 613-1 du même code dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 5. L'arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Il fait état du caractère définitif du rejet de la demande d'asile de l'intéressé suite à la décision du 29 avril 2009 prise par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et au désistement de M. A devant la Cour nationale du droit d'asile acté le 23 juillet 2010. En outre, il précise que le requérant n'établit pas une résidence habituelle et continue en France par les pièces qu'il apporte au dossier et prend en considération son état de santé, notamment l'avis de l'agence régionale de santé du 8 novembre 2010 indiquant que les soins dont il a besoin peuvent être dispensés dans son pays d'origine. Contrairement à ce que l'appelant soutient, l'arrêté contesté ne se limite ainsi pas à une motivation stéréotypée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 6. En dernier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs de rejet qui lui ont été opposés par le tribunal, les moyens tirés de l'erreur commise par le préfet et de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien eu égard à sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix ans. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges au point 6 du jugement attaqué. En tout état de cause, et pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté du préfet des Pyrénées-Orientales n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Youssouf Sow et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 31 janvier 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22334
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL22334_20230131
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