CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22346_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201213 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. B, représenté par Me Kouahou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif ne se prononce pas sur l'absence de réponse du préfet de l'Hérault à sa demande de titre de séjour ; - la décision du préfet est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle est entachée d'un détournement de procédure ; - c'est à tort que le préfet de l'Hérault s'est abstenu d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 14 mars 2001, déclare être entré en France en 2017. Il a sollicité le 13 avril 2021 une admission au séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale. Par un arrêté du 15 décembre 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande à la cour d'annuler le jugement du 8 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 décembre 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Le tribunal administratif de Montpellier a répondu, au point 6 du jugement attaqué, au moyen soulevé par M. B tiré de l'absence de réponse du préfet de l'Hérault à la demande de titre de séjour qu'il avait présentée le 19 novembre 2019 sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a estimé qu'il y avait eu une décision implicite de rejet et qu'en tout état de cause, l'absence de décision explicite ne constituait pas un détournement de procédure pour maintenir M. B en situation irrégulière. Le tribunal administratif a ainsi suffisamment répondu au moyen soulevé devant lui. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant refus de titre de séjour ainsi que celui tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de M. B doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, les insuffisances alléguées qui entacheraient le traitement de la demande de titre de séjour que M. B avait présentée le 19 novembre 2019 et qui témoigneraient d'une volonté de le maintenir en situation irrégulière sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Hérault qui est contesté dans la présente instance et qui est relatif à une autre demande de titre de séjour présentée le 13 avril 2021. Le moyen tiré du détournement de procédure ne peut ainsi qu'être écarté. En tout état de cause, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif de Montpellier au point 6 du jugement attaqué, M. B ne remplissait pas la condition, prévue par les dispositions alors en vigueur de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à la justification du suivi d'une formation professionnelle depuis au moins six mois. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier aux points 8 et 9 du jugement attaqué. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Au regard de la date de naissance qu'il déclare, soit le 14 mars 2001, le requérant, âgé de vingt ans à la date de sa demande de titre de séjour et à celle du refus de titre de séjour contesté, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui concernent le ressortissant étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire. 8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 12 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, ainsi que pour ceux mentionnés au point 9 du jugement attaqué, l'arrêté du préfet de l'Hérault n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B et le préfet de l'Hérault n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de la situation personnelle de M. B dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Yves Léopold Kouahou et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 24 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22346
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Chronologie de l'affaire
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CAA3124 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22346_20230524
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_22TL22346_20230524
Données disponibles
- Texte intégral