CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 3 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22350_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ainsi qu'une décision fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200913 du 2 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Kouahou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 juin 2022 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ainsi qu'une décision fixant le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, elle peut être regardée comme poursuivant effectivement ses études ; en effet, elle justifie d'une inscription au titre de l'année universitaire 2021-2022 et son changement d'orientation en 2019 s'inscrit dans une perspective professionnelle - par ailleurs, elle dispositions de moyens d'existence qui lui permettent d'être autonome durant toute sa scolarité ; - elle a rencontré des difficultés d'ordre personnel et familial qui expliquent qu'elle n'a pu valider ses précédentes années d'études et qu'elle a été contrainte de travailler ; en s'abstenant de prendre en compte ces circonstances le préfet a entaché sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse le 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 16 décembre 2021 le préfet de l'Hérault a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de Mme A, ressortissante gabonaise née le 23 août 1994, et lui a enjoint de quitter le territoire français. Mme A relève appel du jugement du 2 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. D'une part, le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée par un étranger en qualité d'étudiant, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire. 4. Mme A s'est inscrite en BTS " management des unités commerciales ", au titre des années universitaires 2017-2018 et 2018-2019. N'ayant pas validé ces années, en plus des avertissements pour absences, elle s'est inscrite en première année de licence d'administration économique et sociale à l'université de Montpellier au titre des années universitaires 2019-2020 et 2020-2021, mais a été ajournée à deux reprises. Si elle invoque des difficultés personnelles et familiales, qui l'ont contrainte à travailler et ainsi à ne pas pouvoir s'investir à plein temps dans ses études, elle n'en justifie pas, en tout état de cause. Par suite et ainsi que l'a jugé le tribunal, l'intéressée, inscrite pour une troisième année consécutive en licence administration économique et sociale en première année, n'établit pas la réalité ou le sérieux de ses études. Dès lors, c'est sans méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a estimé que l'intéressée ne rapportait pas la preuve d'une progression dans ses études ni ne justifiait de la réalité, du sérieux et du caractère effectif de celles-ci et a refusé, pour ce motif, la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 3 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22TL22350
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Chronologie de l'affaire
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CAA313 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22350_20230503
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORCA_22TL22350_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel