CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22352_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté en date du 6 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2205450 du 28 octobre 2022, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a annulé cette décision, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, et, sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, a mis à la charge de l'État une somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 22TL22352, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 octobre 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) de rejeter la demande de Mme A présentée devant le tribunal administratif de Toulouse tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de rejeter la demande d'injonction aux fins de réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement ; 4°) de rejeter la demande faite en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Francos, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer une attestation de demande d'asile à Mme A dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au retrait de l'inscription de Mme A aux fins de non-admission dans le Système d'Information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne déclare se désister des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, Mme A, représentée par Me Francos, demande à la cour : 1°) de statuer ce que de droit sur le désistement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée. II. Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n°22TL22353, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n°2205450 rendu par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse le 28 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, Mme A, représentée par Me Francos, demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée. Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne déclare se désister des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2023, Mme A, représentée par Me Francos, demande à la cour : 1°) de statuer ce que de droit sur le désistement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, à lui verser directement, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans l'hypothèse où sa demande d'aide juridictionnelle serait rejetée. Vu les autres pièces de ces deux dossiers. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 22TL22352 et n° 22TL22353 sont dirigées contre un même jugement et présentent à juger des questions similaires. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ". 3. Le préfet de la Haute-Garonne a déclaré se désister de ses conclusions par deux mémoires enregistrés le 7 mars 2023. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État une somme au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes du préfet de la Haute-Garonne enregistrées sous les n° 22TL22352 et n° 22TL22353. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Francos, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 14 mars 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder N°22TL22352-N°22TL22353
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CAA3114 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 mars 2023
Référence
ORCA_22TL22352_20230314
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