CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 13 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22365_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles responsables de l'examen de sa demande d'asile et d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2202291 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 novembre 2022 sous le n° 2222365, Mme A, représentée par Me Bazin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 mai 2022 portant décision de transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou de réexaminer sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen ; - le préfet a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation la décision attaquée au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 compte tenu de son état de santé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1997, déclare être entrée en France le 12 février 2022 et a présenté une demande d'asile le 15 mars 2022 en préfecture de l'Hérault. La requérante demande à la cour d'annuler le jugement du 16 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnole. 3. L'arrêté contesté précise que les empreintes de l'intéressée ayant été relevées en Espagne le 21 janvier 2022, les autorités de ce pays ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et indique aussi que les autorités espagnoles ont accepté la reprise en charge de Mme A par un accord du 25 avril 2022 sur le fondement de l'article 13-1 de ce règlement. Les mentions de l'arrêté attaqué permettent de comprendre que l'Espagne doit être regardée comme l'État responsable dès lors que l'intéressée est venue en France en franchissant irrégulièrement la frontière entre les deux Etats. L'arrêté mentionne par ailleurs des circonstances propres à l'intéressée, notamment ses observations sur sa volonté de rester en France, l'absence de vie privée et familiale en France et celle d'obstacle à un retour en Espagne au regard en particulier de son état de santé. Cet arrêté comporte ainsi un énoncé suffisamment précis des motifs de droit et de fait qui fondent la décision de transfert vers l'Espagne y compris au regard des problèmes de santé invoqués par la requérante qui avait au demeurant déclaré lors de son audition en préfecture ne pas en avoir. 4. Cette motivation démontre que, contrairement à ce qui est allégué, l'administration a procédé à un examen individuel du dossier. 5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 6. L'Espagne étant membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Cette présomption n'est toutefois pas irréfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités espagnoles répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Si la requérante fait valoir ses problèmes de santé et avoir besoin d'un suivi psychiatrique en France dont elle maîtrise la langue, elle produit deux certificats médicaux postérieurs à la décision attaquée qui n'établissent pas la nécessité d'un suivi en France. L'Espagne présente toutes les garanties pour l'examen de sa demande d'asile ainsi que le suivi de son état de santé y compris pour traiter la pathologie évoquée dans les certificats médicaux. Elle ne démontre en tout état de cause pas que l'administration aurait omis de donner des informations sur son état de santé aux autorités espagnoles ni que celui-ci empêcherait la mise à exécution du transfert. Par conséquent, la requérante n'apporte pas d'élément, de la même manière qu'en première instance, de nature à établir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités espagnoles, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 13 avril 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL22365
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 avril 2023
Référence
ORCA_22TL22365_20230413
Données disponibles
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