CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 16 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22367_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D H et Mme F E épouse H ont demandé au tribunal administratif de Montpellier de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler les arrêtés du 10 mars 2022 par lesquels le préfet de l'Aude les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et les a interdits de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, d'enjoindre au préfet de l'Aude de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2201732-2201733 du 31 mai 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, Mme F E épouse H, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 10 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21 octobre 2022. II. Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2022, M. D H, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 10 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le délai de départ de trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale. M. H a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 21octobre 2022. Vu la décision par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. et Mme H, ressortissants turcs nés le 13 octobre 1985 à Galiantel (Turquie) et le 16 juillet 1990 à Gaziantep (Turquie), déclarent être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 17 décembre 2019. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile par décisions du 17 mai 2021, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2022. Ils relèvent appel du jugement du 31 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 10 mars 2022 par lesquels le préfet de l'Aude les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 3. Les requêtes nos 22TL22367 et 22TL22368 concernent les membres d'une même famille et amènent à juger des mêmes questions. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les moyens communs aux deux arrêtés : 4. En premier lieu, par un arrêté n° DPPAT-BCI-2021-091 du 17 décembre 2021, régulièrement publié le 20 décembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 17-décembre 2021, le préfet de l'Aude a accordé à Mme J I, cheffe du bureau de l'immigration et de la nationalité, en cas d'absence ou d'empêchement de M. G K, directeur de la légalité et de la citoyenneté, une délégation de signature dans la limite des attributions de son bureau, lesquelles comprennent la mise en œuvre des mesures d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. K n'était pas absent ou empêché le 10 mars 2022. Cette délégation de signature habilitait ainsi Mme I à signer les arrêtés contestés. 5. En second lieu, les arrêtés attaqués, qui ont été pris au visa notamment de la convention internationale des droits de l'enfant, des articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 423-23, L. 611-1 4°, L. 612-1 et L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions prononcées. Ils précisent ainsi de manière non stéréotypée la situation administrative et le parcours des appelants, notamment le rejet de leur demande d'asile. La circonstance que les arrêtés attaqués ne font pas mention de la scolarisation des trois enfants du couple ne saurait, à elle seule, établir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de leur situation. S'ils se prévalent de l'absence de mention du suivi psychologique dont ferait l'objet Mme H, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu'ils en auraient fait état auprès des services préfectoraux. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation des arrêtés attaqués et du défaut d'examen réel et complet de leur situation doivent être écartés. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. M. et Mme H sont entrés en France en décembre 2019, selon leurs déclarations, accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Si les intéressés font valoir que plusieurs membres de leurs familles bénéficient du statut de réfugié en France et en Allemagne, qu'une des sœurs de Mme H réside en France sous couvert d'une carte de résidente, que Mme H et son fils aîné A font l'objet d'un suivi auprès de psychologues cliniciennes et que leurs trois enfants sont scolarisés, il n'est pas démontré qu'ils ne pourraient bénéficier d'un suivi approprié dans leur pays d'origine, que leurs enfants ne pourraient y reprendre leur scolarité, ni que les époux seraient dépourvus d'attaches familiales ou personnelles en Turquie où ils ont vécu jusqu'en décembre 2019. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les obligations de quitter le territoire français porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 8. Les décisions contestées n'ont cependant ni pour objet ni pour effet de séparer les époux H de leurs trois enfants mineurs, qui ont vocation à les accompagner, ni de priver ces derniers de la possibilité de reprendre leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. S'agissant des décisions fixant un délai de départ à trente jours : 9. En vertu de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Si les dispositions de cet article prévoient que l'autorité administrative " peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas ", il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait, dans les circonstances de l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à M. et Mme H, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours. S'agissant des décisions fixant le pays de destination : 10. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français. 11. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", lequel stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. et Mme H soutiennent encourir des risques de mauvais traitements en cas de retour en Turquie en raison de leur origine kurde, de leur engagement politique et de leur confession alévie. Toutefois, si les requérants font état de menaces liées à l'existence d'un mandat de recherche émis par les autorités turques à l'égard de M. H, ils ne démontrent pas, par la production de témoignages de leurs proches, d'attestations, de certificats médicaux, ou de photos qu'ils seraient personnellement exposés à des risques de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie, alors que leur demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile au motif que les faits allégués et les craintes énoncées ne sont pas établis. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de leur situation personnelle, de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les époux H ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de l'Aude aurait entaché les décisions contestées d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 14. La durée de présence en France, le suivi psychologique dont ferait l'objet Mme H et la scolarisation de leurs trois enfants dont se prévalent les appelants ne sont pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires susceptibles de faire obstacle à l'édiction d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné de la mesure et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ces décisions sur la situation personnelle et familiale des intéressés doit être écarté. 15. Il résulte de ce tout qui précède que les requêtes de M. et Mme H, qui sont manifestement dépourvues de fondement, doivent être rejetées par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. H et Mme E épouse H sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D H, à Mme F E épouse H et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aude. Fait à Toulouse, le 16 mars 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos22TL22367-22TL22368 Nos22TL22367-22TL22368
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CAA3116 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22367_20230316
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORCA_22TL22367_20230316
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