CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 2 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22382_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2200036 du 18 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 mars 2022 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2021 par lequel la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ariège de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à titre principal en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 juin 1989 à Conakry (Guinée) a déclaré être entré sur le territoire français le 26 septembre 2020, accompagné de son fils mineur, et y avoir déposé une demande d'asile le 13 octobre 2020. Celle-ci a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 février 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 octobre 2021. Par un arrêté du 9 décembre 2021 la préfète de l'Ariège lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. M. A relève appel du jugement du 18 mars 2022 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ces points et d'éléments nouveaux produits devant la cour et susceptibles de modifier la réponse à y apporter, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ces points et d'éléments nouveaux produits devant la cour et susceptibles de modifier la réponse à y apporter, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 6. M. A reprend en appel les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacheraient la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an prise à son encontre. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ces points et d'éléments nouveaux produits devant la cour et susceptibles de modifier la réponse à y apporter, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à fin d'injonction, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de l'Ariège. Fait à Toulouse, le 2 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22TL22382
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Chronologie de l'affaire
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CAA312 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 2 mai 2023
Référence
ORCA_22TL22382_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel