CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22388_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par jugement n° 2205358 du 16 novembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2022, M. A, représenté par Me Toumi, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut de lui délivrer un certificat de résidence d'un an mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - en sa qualité de ressortissant algérien parent d'un enfant français, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " doit lui être délivré de plein droit en vertu des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision méconnaît également, en raison de ce qu'il vit en concubinage avec une Française dont il a eu un enfant, à l'entretien duquel il contribue et sur lequel il exerce l'autorité parentale, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte, en outre, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et comporte, pour sa situation personnelle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1995, a déclaré être entré en France en 2016. Il purgeait une peine d'emprisonnement de huit mois pour faits de violence aggravée assortie d'une peine complémentaire d'interdiction de séjour à Montpellier d'une durée de trois ans, quand le préfet de l'Hérault lui a, par arrêté du 11 octobre 2022, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 2. M. A relève appel du jugement du 16 novembre 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 6 janvier 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Si, comme l'a relevé la première juge, M. A a déposé une demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " en qualité de parent d'enfant français auprès des services de la préfecture du Gard, il ne peut utilement soutenir que le préfet de l'Hérault ne rapporterait pas la preuve de ce que la préfète du Gard l'aurait invité à compléter son dossier par des justificatifs de nationalité de son fils, et aurait reporté le rendez-vous fixé au mois de juin 2022. Au demeurant, il ne rapporte pas davantage la preuve de ce qu'il aurait à la date de l'arrêté attaqué justifié de cette nationalité. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de fait et du défaut d'examen de sa situation doit être écarté. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : () 4. au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ". 6. Il ressort des pièces du dossier que la filiation est établie entre M. A et l'enfant né le 8 août 2021, qu'il a reconnu le 13 août 2021, postérieurement à sa naissance. En outre, M. A a produit, pour la première fois en appel, une copie du passeport de son enfant, mentionnant sa nationalité française. Toutefois, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance de ce qu'il exercerait l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou de ce qu'il subviendrait effectivement à ses besoins. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'il remplit les conditions pour obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 7. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () ; 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A serait entré clandestinement sur le territoire français en 2016. Si l'intéressé se prévaut de la présence en France de son enfant né le 8 août 2021, actuellement confié à une famille d'accueil, et de la mère de celui-ci, il n'apporte aucun élément permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France. Par ailleurs, M. A a été condamné, par un jugement du 1er juillet 2022 du tribunal correctionnel de Montpellier à huit mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction de séjour à Montpellier d'une durée de trois ans. Enfin, M. A, qui déclare lui-même exercer une activité professionnelle non déclarée, ne rapporte pas la preuve de son intégration sociale ou professionnelle en France. Il suit de ce qui vient d'être exposé que, comme l'a estimé la première juge, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de l'Hérault aurait méconnu les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 10. M. A reprend en appel les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 23 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22TL22388
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CAA3123 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22388_20230523
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 23 mai 2023
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ORCA_22TL22388_20230523
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