CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22407_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 4 novembre 2021 par laquelle les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ont refusé de rétablir à son profit les conditions matérielles d'accueil, d'autre part, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ces conditions à compter du 19 juin 2018 dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une ordonnance n° 2200329 du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Toulouse a pris acte du désistement de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 sous le n° 22TL22407, M. A, représenté par Me Amari de Beaufort, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 mars 2022 ; 2°) d'annuler la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 novembre 2021 ou, à titre subsidiaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Toulouse ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 21 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. L'article R. 612-5-2 du même code dispose : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. Il doit le faire par un écrit dénué d'ambiguïté. S'il produit, dans le délai d'un mois, un nouveau mémoire au soutien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, ce mémoire vaut confirmation du maintien de cette requête. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une ordonnance n° 2200393 du 27 janvier 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 4 novembre 2021 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le tribunal a respectivement notifié à M. A et à son conseil cette ordonnance les 31 et 27 janvier, en précisant qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté. Le courrier d'accompagnement comportait ainsi les mentions exigées et nécessaires au déclenchement du délai d'un mois sans qu'y fassent obstacle les circonstances invoquées qu'elles n'étaient pas en caractère gras ni précédées d'un titre distinct. Il est constant que M. A, représenté dans cette procédure par son conseil, n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée dans le délai imparti. A cet égard, est sans incidence la circonstance qu'il ait été donné acte du désistement moins de deux mois après l'introduction de la requête au fond et que par suite l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ait pas été enregistré par le greffe du tribunal comme défendeur avant la fin de l'instance. Si le requérant fait valoir qu'il ne maîtrise pas la langue française il était assisté de son avocat à même de lui donner tout conseil utile. Le requérant ne peut non plus utilement invoquer un usage abusif du recours au désistement d'office en se prévalant des conditions entourant celui-ci au titre des dispositions de l'article R. 612-5-1 inapplicables en l'espèce. Par suite, c'est à bon droit que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a, par l'ordonnance attaquée du 15 mars 2022, pris acte du désistement de la requête de M. A. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée et de la décision du 4 novembre 2021 ne peuvent être que rejetées en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins de renvoi ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Toulouse, le 19 avril 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, N°22TL22407
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 19 avril 2023
Référence
ORCA_22TL22407_20230419
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