CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22417_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B C, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200649 du 12 mai 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'un défaut d'examen et d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté du préfet de l'Hérault est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa demande de séjour ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise, née le 6 juin 1989, déclare être entrée en France en septembre 2016 accompagnée de son mari et de leur fille. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 16 mai 2017, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 avril 2018. Sa demande de réexamen a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 11 octobre 2018. Elle a sollicité le 24 août 2021 une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 octobre 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A demande à la cour d'annuler le jugement du 12 mai 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements doivent être motivés ". Le tribunal administratif de Montpellier a répondu, de manière suffisante, au point 2 du jugement attaqué, aux moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté contesté du préfet de l'Hérault et de l'absence d'examen préalable de la situation de Mme A avant de prendre cet arrêté. Celle-ci n'est donc pas fondée à soutenir que le jugement serait ainsi entaché d'un défaut de motivation et que le tribunal administratif n'aurait pas examiné la requête dont il était saisi. Sur le bien-fondé du jugement : 4. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté du 22 octobre 2021 ainsi que celui tiré de l'absence d'examen de la demande de séjour de Mme A doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, Mme A ne peut utilement se prévaloir des critères de régularisation prévus par la circulaire du 28 novembre 2012 dès lors que cette circulaire se borne à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l'exercice de leur pouvoir de régularisation des étrangers. Cette circulaire est donc dépourvue de caractère réglementaire et ne comporte pas de lignes directrices dont les administrés pourraient se prévaloir devant le juge administratif. Par suite, si Mme A allègue remplir les conditions posées par cette circulaire, ce moyen est inopérant et ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, en l'absence de critique utile du jugement attaqué ou d'éléments nouveaux pertinents, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Montpellier au point 4 du jugement attaqué. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation par rapport à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 4 et 6 du jugement contesté. 7. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère, Mme A ayant la possibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Albanie, pays dont elle a, ainsi que son mari et les trois enfants du couple, la nationalité, et dans lequel il n'est pas établi qu'existe un obstacle à la poursuite de leur scolarité. Par suite, les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention précitée n'ont pas été méconnues par l'arrêté contesté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Mme A, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile et la demande de réexamen a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité confirmée par la Cour, soutient qu'elle-même et sa famille encourent pour eux-mêmes un grave danger en cas de retour dans leur pays d'origine en raison du conflit opposant son époux à sa belle-famille. Toutefois, l'attestation du service hospitalier de Kukes précisant que Mme A a été admise au service de gynécologie le 9 décembre 2012 pour un diagnostic de " fausse couche incomplète " après six ou sept semaines de grossesse, et les témoignages qu'elle produit, ne suffisent à attester de la réalité des craintes alléguées en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 9 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22417
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CAA319 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22417_20230509
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
ORCA_22TL22417_20230509
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