CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 mars 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22450_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2201487 du 27 mai 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 25 février 2022 en toutes ses décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'arrêté contesté ne répond pas aux exigences de motivation imposées par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que le préfet mentionne une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'asile qui ne pouvait être regardée comme définitive puisqu'elle ne lui a pas été notifiée ; - le préfet a commis une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 532-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement prise à son encontre ; - en raison des risques auxquels il est exposé en cas de retour dans son pays d'origine, la décision viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant pakistanais né le 13 avril 1999, a sollicité l'asile en France. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 novembre 2021. Par un arrêté du 25 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B A fait appel du jugement du 27 mai 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Haute-Garonne a précisé les éléments de faits propres à la situation personnelle et administrative en France de M. B A, en particulier le rejet de sa demande d'asile tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2021. Il a mentionné également les éléments de la situation personnelle et familiale de M. B A, en particulier le fait qu'il se déclare célibataire et sans charge de famille. Enfin, le représentant de l'Etat a indiqué que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation tant de l'obligation de quitter le territoire français que de la décision fixant le pays de destination au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que l'autorité préfectorale n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressé avant de prendre sa décision. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". L'article L. 542-1 de ce même code dispose que : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 532-19 du même code : " La date de notification de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui figure dans le système d'information de l'office, et qui est communiquée au préfet compétent et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au moyen de traitements informatiques, fait foi jusqu'à preuve du contraire. ". 6. M. B A reprend, en appel, sans l'assortir d'élément nouveau ni de critique utile du jugement, ses moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit au regard des articles L. 532-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sus-mentionnés, auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu de rejeter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 7 du jugement attaqué. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B A, célibataire et sans charge de famille, est entré selon ses déclarations en juillet 2020 sur le territoire français, pays dans lequel il n'a été autorisé à séjourner que dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile. S'il soutient d'une part, qu'il n'est plus en mesure d'établir sa vie privée et familiale ailleurs que sur le territoire français et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, il ne produit aucune pièce permettant d'établir le bien-fondé de ses allégations. D'autre part, s'il fait valoir qu'il fait l'objet de menaces de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan, son pays d'origine qu'il aurait quitté en raison de ce qu'il est recherché par les talibans, cette circonstance ne peut être utilement invoquée pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays de renvoi. Par suite, il n'établit pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, alors qu'il a vécu au Pakistan la majorité de sa vie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B A une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En dernier lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B A aurait sur sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et serait ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écartée. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Le dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 12. M. B A, reprend en appel, dans des termes identiques et sans critique utile du jugement attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable au litige auquel le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus au point 13 du jugement attaqué. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A, à Me Saskia Ducos- Mortreuil et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 27 mars 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3127 mars 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22450_20230327
TA1079 décembre 2025
DTA_2201487_20251209Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORCA_22TL22450_20230327
Données disponibles
- Texte intégral