CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 11 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22458_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2201650 du 3 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. B, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne mentionne pas de pays de destination ; - elle méconnaît, pour les mêmes motifs, les dispositions de l'article 3 de la directive 2008/115/UE ; - elle méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1ou la charge des dépens (). / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 1986, est entré en France le 6 juillet 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 29 juin 2021 et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par une décision du 7 janvier 2022. Par un arrêté du 3 mars 2022, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B fait appel du jugement du 3 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 4 du jugement attaqué. Celui tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de M. B avant de prendre l'arrêté contesté du 3 mars 2022 doit également être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 5 du même jugement. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne contesté ne comporte pas de décision fixant le pays de destination. Les moyens tirés de ce que, pour ce motif, il méconnaîtrait les dispositions, d'une part, de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de l'article 3 de la directive du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit, respectivement, aux points 4 à 8, et au point 9 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Il est constant que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. B contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. M. B n'est donc pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait ces dispositions code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse aux points 10 et 11 du jugement attaqué. Le moyen selon lequel l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit également être écarté par adoption des motifs mentionnés à bon droit au point 11 du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être écartées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B, à Me Saskia Ducos-Mortreuil et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 11 avril 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL22458
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Chronologie de l'affaire
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CAA3111 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORCA_22TL22458_20230411
Données disponibles
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