CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 3 avril 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22459_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C, a notamment demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté de la Préfète de l'Hérault du 3 mars 2022 qui a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2204237 du 4 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022, M. A C représenté par Me Neffati de la SELARL d'avocats Linhold, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 mars 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé dès lors qu'il ne fait pas état de la présence en France de ses frères et sœurs ; - il méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfants. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A C, ressortissant tunisien né le 12 février 1988 à Djerba (Tunisie) déclare être entré irrégulièrement en France en 2017. Il relève appel du jugement du 4 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 3 mars 2022 qui lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. 3. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 du jugement contesté, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté. 4. Les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des énonciations de cette circulaire doit être écarté, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. Pour contester l'appréciation portée par les premiers juges au point 5 du jugement attaqué, sur ses moyens tirés de la violation des stipulations précitées, M. A C persiste à invoquer la présence en France de ses frères et de sa sœur, titulaires de cartes de résidents, ainsi que de ses neveux. Toutefois, les documents qu'il produit à nouveau, soit une fiche individuelle de renseignements et une autorisation parentale de l'école élémentaires l'autorisant à venir chercher les enfants de son frère à la sortie de l'école élémentaire, ne sont pas de nature à établir l'intensité des liens entretenus avec la famille de son frère. Par suite, ses moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A C qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 3 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22459
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 3 avril 2023
Référence
ORCA_22TL22459_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel