CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22471_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Toulouse : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 28 février 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à l'attention de leurs conseils respectifs, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, sur le seul fondement de l'article L.761-1. Par un jugement n° 2201613, 2201614 du 26 mai 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 décembre 2022 sous le n° 22TL22471, M. D et Mme C, représentés par Me Ducos-Mortreuil, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mai 2022 ; 2°) d'annuler les deux arrêtés pris à leur encontre par le préfet de la Haute-Garonne le 28 février 2022 ; 3°) de suspendre l'exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français jusqu'à l'intervention de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de leur délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de leur situation ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi : - elles sont entachées d'un défaut de base légale ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la suspension des mesures d'éloignement : - elle est fondée sur les dispositions de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ils présentent des éléments sérieux de nature à justifier leur maintien sur le territoire jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. M. D et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse en date du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. D et Mme C, ressortissants arméniens, déclarent être entrés en France le 18 mars 2019 accompagnés de leur premier enfant afin d'y solliciter l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 février 2020. Ils ont formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile le 22 août 2020. Par deux arrêtés du 28 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 26 mai 2022 dont les intéressés relèvent appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant notamment à l'annulation de ces décisions. 3. M. D et Mme C, se bornent, en appel, à réitérer, sous une forme identique et sans critique utile du jugement, les moyens susvisés déjà soulevés en première instance auxquels le magistrat désigné a suffisamment et pertinemment répondu. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs du jugement. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. D et Mme C est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, leurs conclusions présentées à fin d'annulation peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins de suspension, d'injonction sous astreinte et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL224710
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_22TL22471_20230829
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