CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22478_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2205310 du 22 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 7 décembre 2022, M. C D, représenté par Me Seghier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2022 du préfet de l'Aude ; 3°) de faire application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la motivation du jugement est stéréotypée ; - il appartient à l'autorité préfectorale de justifier de la délégation de signature consentie à Mme E pour signer la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - cette décision est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il ne bénéficie d'aucun droit au séjour en Espagne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa famille réside en France de manière régulière ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision est stéréotypée et méconnaît l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Aude n'a pas présenté d'observations, malgré une mise en demeure qui lui a été adressée le 4 avril 2023. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D, ressortissant syrien né le 1er janvier 2001 à Hama (Syrie), qui déclare être entré en France en 2019, relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée à l'encontre de l'arrêté du 30 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, dans le point 7 du jugement attaqué, le premier juge a relevé que M. D n'avait produit aucun élément qui établirait que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu'il serait exposé à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Syrie. En l'absence de tout élément invoqué par l'intéressé concernant ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine dans ses écritures devant le tribunal et de toute déclaration lors de l'audience à laquelle il n'était ni présent ni représenté, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement ne peut qu'être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'insuffisance de motivation de la décision contestée par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 3 et 4 du jugement attaqué. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation le 30 septembre 2022 alors qu'il circulait à bord d'un autocar en provenance d'Espagne, M. D n'a pas été en mesure de justifier de sa présence régulière sur le territoire français. Contrairement à ce que soutient l'intéressé, il ressort des pièces produites par le préfet de l'Aude devant le tribunal, qu'il est titulaire d'un récépissé délivré par les autorités espagnoles le 19 août 2022 et valable jusqu'au 19 février 2023 mentionnant l'interdiction de franchir les frontières. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée la mesure attaquée au motif qu'il ne bénéficierait d'aucun droit au séjour en Espagne doit être écarté. 8. Si M. D soutient que la quasi-totalité de sa famille résiderait en France de manière régulière, il ressort des pièces du dossier qu'il a présenté une demande d'asile en Espagne qui était en cours d'instruction à la date de la mesure attaquée et que son épouse réside en France de manière irrégulière. En se bornant à produire des documents attestant de ce que deux personnes ayant le même patronyme que lui, bénéficient du statut de réfugié en France en vertu de décisions prises par la cour nationale du droit d'asile le 17 janvier 2022, sans justifier du lien de parenté qu'il aurait avec ceux-ci, M. D ne justifie d'aucune attache familiale en France. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la mesure attaquée doit dès lors être écarté. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 9. En premier lieu, le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 11. M. D soutient être exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine, sans autres précisions utiles, alors qu'ainsi qu'il a été exposé au point 6 il a présenté une demande d'asile en Espagne dont il n'allègue pas qu'elle aurait fait l'objet d'une décision de rejet ni à la date de la décision attaquée, ni même ultérieurement. Par suite, c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le requérant n'apportait aucun élément permettant de justifier de ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet de l'Aude, qui n'a pas pris une décision dont la motivation serait stéréotypée et a mentionné à l'article 1er de l'arrêté contesté que M. D pourrait être renvoyé dans tout pays dans lequel il est admissible, ne peut être regardé comme ayant méconnu les stipulations précitées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dépens et des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, à Me Seghier et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aude. Fait à Toulouse, le 27 juin 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22478
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORCA_22TL22478_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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