CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 31 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22479_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société civile immobilière (SCI) SOGREG a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le maire de Sérignan a fait opposition à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée le 21 juillet 2020 portant sur la remise aux normes du système d'assainissement et la rénovation de la toiture et des façades d'une construction située au lieu-dit Pas de Las Aiguos. Par un jugement n° 2005260 du 6 octobre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la SCI SOGREG, représentée par Me Marques, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Sérignan du 20 octobre 2020 ; 3°) d'ordonner au maire de Sérignan de lui délivrer un certificat de non-opposition à sa déclaration préalable de travaux sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Sérignan une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal a commis une erreur de droit en retenant qu'elle n'apportait aucun élément démontrant l'existence légale de la construction sur laquelle les travaux sont envisagés dès lors que l'absence de délivrance d'un permis de construire ne saurait cautionner les agissements du maire ni valider l'opposition aux travaux mentionnés dans la déclaration préalable ; - la jurisprudence Sekler du Conseil d'Etat du 27 mai 1988 permet d'autoriser les travaux qui ont pour objet de rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues ou qui sont étrangers à ces dispositions ; - les travaux ont notamment pour objet de mettre aux normes le système d'assainissement non collectif dont la non-conformité lui a été notifiée ; - ces travaux ont également pour but de préserver le bâtiment et pouvaient, à ce titre, être autorisés ; - dans ces conditions, les travaux ne relèvent pas d'un permis de construire mais d'une déclaration préalable de travaux ; - le jugement doit être annulé dès lors que le tribunal a refusé d'opérer un contrôle de légalité de la décision attaquée ; - il appartient à la cour de contrôler la légalité des deux autres motifs sur lesquels le maire de Sérignan s'est fondé ; - les travaux, qui consistent en des aménagements légers, pouvaient être autorisés en application des dispositions du 3° de l'article R. 121-5 du code de l'urbanisme ; - les dispositions de l'article N 2 du règlement du plan local d'urbanisme sont entachées d'une illégalité manifeste dès lors qu'elles ont pour conséquence d'interdire les travaux nécessaires à la conservation des bâtiments existants ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions du règlement du plan de prévention des risques d'inondation du bassin versant de l'Orb, lesquelles autorisent notamment les travaux d'entretien et de gestion courants tels que les traitements de façades et la réfection de toiture. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : () 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu'aucun permis de construire n'ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; () ". 3. La circonstance qu'une construction existante n'est pas conforme à une ou plusieurs dispositions d'un plan local d'urbanisme régulièrement approuvé ne s'oppose pas, en l'absence de dispositions de ce plan spécialement applicables à la modification des immeubles existants, à la délivrance ultérieure d'un permis de construire s'il s'agit de travaux qui, ou bien doivent rendre l'immeuble plus conforme aux dispositions réglementaires méconnues, ou bien sont étrangers à ces dispositions. Lorsqu'il est constaté que des travaux sont, en vertu des dispositions du code de l'urbanisme, soumis à l'obligation d'obtenir un permis de construire mais n'ont fait l'objet que d'une simple déclaration, le maire est tenu de s'opposer aux travaux déclarés et d'inviter le pétitionnaire à présenter une demande de permis de construire. 4. Dans l'hypothèse où un immeuble a été édifié sans autorisation en méconnaissance des prescriptions légales alors applicables, l'autorité administrative, saisie d'une demande tendant à ce que soient autorisés des travaux portant sur cet immeuble, est tenue d'inviter son auteur à présenter une demande portant sur l'ensemble du bâtiment. Dans l'hypothèse où l'autorité administrative envisage de refuser le permis sollicité parce que la construction dans son entier ne peut être autorisée au regard des règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, elle a toutefois la faculté, dans l'hypothèse d'une construction ancienne, à l'égard de laquelle aucune action pénale ou civile n'est plus possible, après avoir apprécié les différents intérêts publics et privés en présence au vu de cette demande, d'autoriser, parmi les travaux demandés, ceux qui sont nécessaires à sa préservation et au respect des normes, alors même que son édification ne pourrait plus être régularisée au regard des règles d'urbanisme applicables. 5. Il ressort des pièces du dossier que la SCI SOGREG a déposé le 21 juillet 2020 auprès des services de la commune de Sérignan une déclaration préalable de travaux pour la mise aux normes du système d'assainissement autonome et la rénovation de la toiture et des façades d'une construction existante sur un terrain situé au lieu-dit Pas de Las Aiguos. Le maire de Sérignan, par un arrêté du 20 octobre 2020, a fait opposition à cette déclaration en se fondant d'abord sur les dispositions de l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme, ensuite sur la méconnaissance de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme et, enfin, sur le règlement de la zone Rn du plan de prévention des risques inondations du bassin versant de l'Orb. 6. La société appelante soutient que les premiers juges ont estimé à tort que les travaux de mise aux normes du système d'assainissement non collectif et de réfection des façades et de la toiture de la construction existante devaient donner lieu au dépôt d'une demande de permis de construire alors que ces travaux ont seulement pour objet de rendre la construction plus conforme aux dispositions d'urbanisme applicables et tendent à assurer la conservation de cette construction. 7. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, en particulier de l'attestation notariale établie le 4 octobre 2018, que la requérante a acquis " une parcelle de terrain inconstructible sur laquelle est édifiée un cabanon en dur comprenant un wc et une douche, avec un auvent et une terrasse ". La SCI SOGREG, qui ne produit aucune pièce nouvelle en appel, précise par ailleurs avoir acquis ce bien immobilier sans avoir obtenu du vendeur ou du notaire les autorisations d'urbanisme qui auraient pu justifier de son caractère régulier. Dans ces conditions, ainsi qu'il vient d'être indiqué au point 4 ci-dessus, il appartenait à la société requérante de déposer auprès des services de la commune de Sérignan une demande de permis de construire portant sur l'ensemble de la construction et non une déclaration préalable limitée aux seuls travaux de mise aux normes et de réfection des façades et de la toiture. Ainsi, le maire de Sérignan se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer aux travaux déclarés par la SCI SOGREG et les autres moyens développés au soutien de la demande d'annulation de la décision en litige doivent être regardés comme inopérants. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d'annulation de la SCI SOGREG en relevant d'office cette situation de compétence liée dans laquelle se trouvait l'administration et le jugement n'est pas entaché d'irrégularité pour ne pas s'être prononcé sur les autres moyens inopérants de la demande alors même qu'il existerait par ailleurs une procédure pénale. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel présentée par la SCI SOGREG apparaît manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Doivent également être rejetées par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SCI SOGREG est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière SOGREG. Copie en sera adressée à la commune de Sérignan. Fait à Toulouse, le 31 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3131 janvier 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL22479_20230131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel