CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 9 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22480_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois. Par un jugement n° 2204186 du 22 septembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2022, M. A, représenté par Me Rosé, demande à la cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution de ce jugement ; 2°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat aux dépens ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement rejetant sa demande entraîne des conséquences difficilement réparables et les conditions fixées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative sont réunies ; - les moyens qu'il invoque sont sérieux dès lors qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de son état de santé conformément aux dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée concernant les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; - il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle sont d'une gravité exceptionnelle ; - la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - cette décision a été prise en violation des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 2 et 3 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'interdiction de retour en France d'une durée de quatre mois est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas envisagé de ne pas prononcer une telle interdiction ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance : () rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-17 du même code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. A n'apparaît sérieux ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article R. 811-17 code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 22 septembre 2022 par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions tendant à ce que lui soit délivrée une autorisation provisoire de séjour ainsi que celles présentées au titre des dépens et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Florence Rosé. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault Fait à Toulouse, le 9 février 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA319 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORCA_22TL22480_20230209
Données disponibles
- Texte intégral