CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 8 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22491_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen. Par un jugement n° 2204509 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Toulouse le 8 décembre 2022, Mme C D, représentée par Me Mazas, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er août 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir avec la mention " salariée " ou " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler, à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la critique du jugement : - il est insuffisamment motivé en fait et en droit s'agissant du vice de procédure dont est entachée la décision en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, au regard de l'admission exceptionnelle au séjour dont elle a bénéficié en 2019, des attestations de moralité produites, et en l'absence de mention des raisons pour lesquelles elle n'a pu donner suite à sa demande de renouvellement de séjour en 2010 ; - il comporte des éléments erronés dans les réponses apportées aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'effet dévolutif de l'appel : - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'un vice de procédure substantiel, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles sont insuffisamment motivées en fait et en droit ; - le refus de renouvellement de son titre de séjour " salarié " est entaché d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle aurait dû bénéficier d'un titre de séjour d'une durée d'un an à la suite du précédent jugement du tribunal du 17 juin 2021 ; - les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et des dispositions de l'article L. 423-23 du code précité et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Vu la décision du 20 septembre 2022 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné Mme A B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-camerounais relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire, signé à Yaoundé le 21 mai 2009 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante camerounaise née le 4 novembre 1979 à Mokolo (Cameroun) relève appel du jugement du 8 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er août 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". Le tribunal administratif de Montpellier a répondu, au point 6 du jugement attaqué, au moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision de refus de renouvellement du titre de séjour de Mme D, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, que l'intéressée ne justifiait pas de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans. Il a ainsi relevé que si Mme D a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " du 8 décembre 1999 au 13 septembre 2010, elle n'a pas donné suite à sa demande de renouvellement de titre déposée le 26 octobre 2010 et les éléments produits au dossier au titre des années 2011 à 2019, composés d'attestations d'associations et de photographies d'activités avec ces dernières, au demeurant non datées, ne permettaient pas de démontrer sa résidence habituelle en France au titre de ces années. Le tribunal, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par Mme D, notamment les raisons pour lesquelles elle n'a pas donné suite à sa demande de renouvellement de titre de séjour en 2010, a ainsi suffisamment motivé son jugement. En outre, en soutenant que le jugement comporte des éléments erronés dans les réponses apportées aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme D en conteste le bien-fondé et non sa régularité. Sur la légalité des décisions attaquées : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 5. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 3 que si Mme D a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " du 8 décembre 1999 au 13 septembre 2010, elle n'a cependant pas donné suite à sa demande de renouvellement de titre déposée le 26 octobre 2010, laquelle a été classée le 15 novembre 2012 dès lors que l'intéressée ne s'était plus manifestée, et n'a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée que le 6 mai 2019. Si elle a produit de nombreuses attestations de proches, ainsi que d'associations auprès desquelles elle aurait effectué du bénévolat, ces documents ne permettent pas de justifier de la continuité de son séjour en France entre 2011 et 2019. La circonstance qu'une carte de séjour temporaire lui ait été délivrée le 25 novembre 2019, valable du 11 octobre 2019 au 10 octobre 2020, ne permet pas davantage d'attester de la continuité de sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie faute de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. L'arrêté contesté, qui a été pris au visa de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment des articles L. 421-1, L. 423-23, L. 611-1-3° et L. 611-3, ainsi que des articles L. 5221-1 et suivants et R. 5221-1 et suivants du code du travail, est suffisamment motivé en droit. Le préfet n'était pas tenu de viser les accords franco-camerounais, alors que l'accord du 21 mai 2009 dont elle fait état n'a pas été ratifié par les parties contractantes et est, par suite, inapplicable sur le territoire français. En outre, l'arrêté mentionne les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale en France de Mme D et est, par suite, suffisamment motivé en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit dès lors être écarté. 7. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. " 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a obtenu le 25 novembre 2019 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salariée, valable du 11 octobre 2019 au 10 octobre 2020, au titre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'auxiliaire de vie à compter du 11 octobre 2019 auprès d'un particulier employeur, lequel est décédé le 11 janvier 2020. Elle a obtenu un premier renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salariée " le 29 septembre 2021, valable jusqu'au 9 avril 2022, en exécution du jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 2101917 du 17 juin 2021 qui a retenu qu'elle avait été involontairement privée d'emploi. Lors de l'examen de sa demande de changement de statut au titre de sa vie privée et familiale, le préfet de l'Hérault a également examiné le droit au séjour de Mme D en qualité de salariée dans le cadre d'un deuxième renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions citées au point 7, lui permettant d'obtenir une prolongation de son titre de séjour mention " salariée " jusqu'à épuisement de ses droits à indemnisation. Toutefois, l'intéressée n'a pas été en mesure de présenter un nouveau contrat de travail et ne peut prétendre à l'allocation de retour à l'emploi dès lors qu'elle ne justifie pas d'une durée d'affiliation ou de travail suffisante, malgré son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. Mme D ne peut utilement soutenir que la durée de validité de son titre de séjour à la suite du jugement prononcé par le tribunal administratif du 17 juin 2021 ne lui a pas permis de retrouver un emploi correspondant aux critères de l'offre raisonnable d'emploi définis lors de l'élaboration de son projet personnalisé d'accès à l'emploi auprès de Pôle Emploi. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entaché le refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité de salariée doit être écarté. 9. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 11. Si Mme D, âgée de quarante-trois ans, célibataire et sans enfant, se prévaut de l'ancienneté de sa vie privée en France où elle a fixé le centre de ses intérêts comme en témoignent les attestations produites, eu égard toutefois à la durée et aux conditions de son séjour en France, notamment à la circonstance que les pièces produites ne permettent pas d'établir le caractère habituel de sa résidence en France entre 2011 et 2019, le refus de titre de séjour contesté n'a pas été pris en méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est entaché d'aucun défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Il n'a pas non plus porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée, en violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le préfet de l'Hérault n'a entaché l'obligation de quitter le territoire français d'aucun défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme D, et n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la mesure, étant relevé que l'appelante n'est pas isolée dans son pays d'origine où demeurent ses trois sœurs. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 8 février 2023. La présidente-assesseure de la 2ème chambre, A. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22491
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA318 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 février 2023
Référence
ORCA_22TL22491_20230208
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