CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseDésistement
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 27 mars 2024
- ECLI
- ORCA_22TL22494_20240327
- Date
- 27 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre à ce même préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2202441 du 23 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 9 décembre 2022 et 2 mai 2023, M.A, représenté par Me Touzani, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 23 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2022 par lequel le préfet de Vaucluse lui a refusé l'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pouvait être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai, en application des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Par un mémoire, enregistré le 11 mars 2024, M. A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Par une décision de la présidente de section du bureau d'aide juridictionnelle près la cour administrative d'appel de Toulouse en date du 24 mai 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire du 11 mars 2024, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Touzani et au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 27 mars 2024. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22494
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Chronologie de l'affaire
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CAA3127 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22494_20240327
TA2122 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORCA_22TL22494_20240327
Données disponibles
- Texte intégral