CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22509_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 20 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement.
Par un jugement n° 2204886 du 8 novembre 2022, le magistrat-désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. A.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. A représenté par Me Chninif, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 novembre 2022 du magistrat-désigné du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 20 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
-le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le premier juge a omis de statuer sur ses conclusions tendant à la production de son entier dossier et notamment des procès-verbaux de police concernant son interpellation et ses auditions ; le jugement est par ailleurs insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens relatifs à sa situation personnelle et quant à la justification de garanties de représentation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation ; il justifie être entré en France en 2015 et d'une ancienneté de séjour ayant rencontré en 2016, une ressortissante française, avec laquelle il a conclu, le 18 février 2022, un pacte civil de solidarité ; il vit en France depuis sept ans, et la cellule familiale ne pourra se reconstituer hors de France ;
-il est porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de sa relation avec une ressortissante française et du fait que même si ses parents et ses frères vivent au Cameroun, il a quitté depuis longtemps ce pays, et mène une vie stable en France ; il peut exercer en France la profession de carreleur ;
-la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'illégalité au regard de l'article L. 612-2 3°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que contrairement à ce qu'a estimé le préfet, il présente des garanties de représentation dans la mesure où il dispose d'un domicile où il habite avec sa concubine; le préfet n'a pas procédé à un examen réel et personnalisé de sa situation, et n'a pas motivé sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. B C pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2.M. D A, ressortissant camerounais né le 13 décembre 1986 a déclaré, lors de son interpellation, sans en justifier, être entré irrégulièrement en France en 2015 depuis l'Espagne. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de l'Aude a pris à l'encontre de M.A, une obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
3.M. A relève appel du jugement n° 2204886 du 8 novembre 2022 par lequel le magistrat-désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté du 20 septembre 2022.
Sur la régularité du jugement :
4.En premier lieu, en admettant même que le tribunal administratif eut du ordonner la production du dossier de M.A , comme il le lui demandait , il n'a en tout état de cause pas entaché la régularité de son jugement en omettant de le faire et n'était pas tenu de répondre aux conclusions présentées à cette fin, alors au demeurant, que le préfet de l'Aude a produit en défense devant le tribunal administratif de Montpellier, le procès-verbal de " vérification du droit de séjour ou d'interpellation " établi le 20 septembre 2022 par la police judiciaire de Port-la-Nouvelle.
5.En second lieu contrairement à ce que soutient M.A , le magistrat-désigné a, aux points 5. et 7. du jugement, suffisamment répondu à ses moyens tirés respectivement concernant l'obligation de quitter le territoire, de l'absence de prise en compte notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , des éléments afférents à sa situation personnelle et familiale, et concernant la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, des garanties de représentation qu'il pouvait présenter.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, M.A reprend en appel le moyen tiré de l'insuffisance de motivation dont serait entachée l' obligation de quitter le territoire français. Toutefois, en l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point, ce moyen doit être écarté par adoption du motif pertinemment retenu par les premiers juges.
7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en 2015, mais sans en justifier. Ainsi que l'a considéré le premier juge, la circonstance qu'il a conclu, le 18 février 2022, un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française n'est pas suffisante compte tenu du caractère récent de cette union et de la présence ainsi qu'il l'a lui-même indiqué lors de son audition, de ses parents et de ses frères et ses sœurs au Cameroun , pour estimer que le préfet de l'Aude aurait en l'obligeant à quitter le territoire français porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, alors même qu'en appel, M.A indique également qu'il peut travailler en France en qualité de carreleur.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ".
Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () /1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ()
M.Gwen soutient qu'il présente des garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois alors même que comme l'admet le préfet dans la décision en litige, il est en possession d'un passeport et qu'il a justifié en première instance d'un domicile commun avec la personne de nationalité française avec laquelle il a souscrit le 18 février 2022, un pacte civil de solidarité, il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité de titre de séjour. En outre, lors de son audition par les services de police le 20 septembre 2022, il n'a pas présenté de documents d'identité ou de voyage. Dans ces conditions, le préfet a pu considérer, en l'absence de circonstances particulières, que l'intéressé présentait un risque de fuite et refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. M. A n'est donc pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui n'avait pas, compte tenu des éléments qui se trouvaient en possession du préfet, à être davantage motivée que par l'entrée irrégulière et l'absence de présentation d'une demande de titre de séjour, serait entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit. Pour les mêmes motifs, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette mesure serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M.A qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative , qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué, que par voie de conséquence, dans ses conclusions en injonction et dans celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M.D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aude.
Fait à Toulouse, le 19 juillet 2023.
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
B C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3119 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORCA_22TL22509_20230719
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