CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22536_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2201222 du 8 juin 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2022, M. C, représenté par Me Berry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2021 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la commission du titre de séjour aurait dû être saisie en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il démontre résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de fait concernant la durée de sa présence en France ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. D A pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité marocaine, fait appel du jugement du 8 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 décembre 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 4. En premier lieu, M. C est entré en France le 12 août 2011 sous couvert d'un visa D " conjoint de français ", valable du 8 juin 2011 au 8 juin 2012 et valant titre de séjour, lequel a été renouvelé jusqu'au 8 juin 2014. Il a fait l'objet, le 15 juillet 2014, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il ne démontre pas, en se bornant à produire pour l'année 2015 un avis d'imposition, une attestation d'hébergement établie pour les besoins de la cause le 22 décembre 2021, une attestation libellée à son nom le 5 mars 2015 par l'unité territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et la copie d'une enveloppe qui lui a été adressée le 5 mai 2015 par l'antenne Greta de Digne-les-Bains, qu'il s'est maintenu sur le territoire national. Il n'établit donc pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Il s'ensuit que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le moyen tiré de l'erreur dans l'exactitude matérielle des faits doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. C, qui est né le 8 janvier 1984, ne démontre pas, ainsi qu'il a été dit au point 4, résider habituellement en France depuis 2011. S'il se prévaut de sa relation, qui n'est établie que depuis le mois d'octobre 2019, avec une ressortissante française, cette situation ne revêtait pas un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant à la date de l'arrêté attaqué. Enfin, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents, ses trois frères et sa sœur. Dans ces conditions, alors même que M. C a disposé de plusieurs contrats de travail en France, dont un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'entretien, ainsi que d'une promesse d'embauche, qu'il serait inséré à la société française et qu'il aurait créé des liens avec les enfants de sa compagne, la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, alors d'ailleurs qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que M. C ne démontre pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiaient son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ce point doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 de la présente ordonnance, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l'illégalité, par voie d'exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à Me Laetitia Berry et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 7 septembre 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_22TL22536_20230907
Données disponibles
- Texte intégral