CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22545_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2100579 du 15 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B, représenté par Me Amari-de-Beaufort, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2020 de préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'ordonner au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'annuler la mesure d'éloignement et ordonner au préfet de réexaminer sa situation pour lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - en ne saisissant pas la commission du titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la continuité de son séjour en France depuis plus de dix ans est établie ; - le tribunal a renversé la charge de la preuve en exigeant qu'il démontre être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour ; - le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en exigeant qu'il justifie d'un visa long séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - en raison de l'ancienneté de son séjour en France et de l'absence de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à sa vie personnelle ; Sur la décision portant interdiction de retour en France : - en se fondant sur l'existence de précédentes mesures d'éloignement consécutives à des demandes d'admission au séjour et sur le fait qu'il est célibataire, le préfet a entaché sa décision d'illégalité alors qu'il est démontré que son ancienneté de séjour n'est pas sérieusement contredite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, de nationalité congolaise né le 2 mars 1967, a sollicité le 22 juillet 2019 auprès des services de la préfecture de la Haute-Garonne son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par un arrêté du 24 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B fait appel du jugement du 15 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. ". 4. M. B se prévaut d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté en litige et produit de nombreuses pièces et documents tendant, selon lui, à établir une telle durée de présence en France. Les pièces versées par l'intéressé pour l'année 2010 sont la première page d'une déclaration de revenus au titre de cette année établie au mois de juillet 2011, des résultats d'analyses médicales et un compte rendu médical datant de juillet et septembre 2010 et un relevé d'un livret A mentionnant une seule opération de retrait le 18 février 2010. Pour l'année 2011, M. B ne verse qu'un avis d'impôt sur le revenu de 2010 signé le 19 juillet 2012 et l'avis d'impôt sur les revenus perçus en 2011 est égal à zéro. Par ailleurs, l'intéressé a fait l'objet le 4 mars 2011 d'un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et aucune pièce ne vient établir sa présence pour le reste de cette année. Dans ces conditions l'appelant ne justifie pas d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué et le moyen tiré du vice de procédure pour absence de saisine de la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément relatif à sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de 53 ans à la date de l'arrêté en litige, demeure célibataire en France et sans charge de famille. S'il fait état d'une ancienneté de séjour sur le territoire national et de la présence en France de nombreux membres de sa famille, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé, après avoir vu sa demande d'asile être rejetée, a fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement à compter du 20 octobre 2004. Ses demandes tendant à obtenir un titre de séjour ont également été rejetées à compter du 4 mars 2011 et les refus de séjour prononcés également le 22 janvier 2014 et le 10 octobre 2016 étaient assortis d'obligations de quitter le territoire français. 8. D'autre part, M. B fait état d'une expérience professionnelle d'aide monteur échafaudeur et bénéficie, de promesses d'embauche pour des contrats à durée indéterminée dont la dernière est postérieure à l'arrêté en litige. Toutefois, ces seuls éléments ne permettent pas de caractériser l'existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires dès lors que l'intéressé se maintient sur le territoire national en dépit des nombreuses décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant son admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En dernier lieu, si la condition relative à la détention d'un visa de long séjour prévue par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur n'est pas exigée dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, il résulte de l'instruction que, compte tenu de ce qui a été exposé aux deux points précédents, le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision en se fondant sur la situation personnelle de l'appelant qui ne caractérise pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Sur la mesure portant obligation de quitter le territoire français : 10. L'illégalité de la décision portant refus de séjour n'étant pas établie ainsi qu'il vient d'être exposé ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, par voie de conséquence, privée de base légale ne peut qu'être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 de la présente ordonnance, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français aurait sur sa situation personnelle ou familiale des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. / (). / Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. () ". 13. Contrairement à ce que soutient en appel M. B, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français après avoir relevé les différentes mesures d'éloignement déjà édictées à son encontre. Si le requérant soutient qu'il n'a plus de liens personnels au Congo depuis le décès de sa mère née en 1939, cette circonstance ne saurait constituer à elle seule une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 23 mai 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3123 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22545_20230523
TA0629 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_22TL22545_20230523
Données disponibles
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