CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 7 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22546_20230907
- Date
- 7 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2204308 du 7 novembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A, représenté par Me Chninif, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 26 juillet 2022 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, " salarié " ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le tribunal a entaché son jugement d'erreur de droit en considérant qu'il ne disposait ni d'un visa de long séjour, ni d'une autorisation de travail ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant pas à sa régularisation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 février 2023 et le 29 mars 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Par une décision du 4 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a désigné M. D B pour statuer par ordonnance sur les requêtes d'appel en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, a obtenu un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", valable du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. Il a sollicité, le 13 janvier 2022, le renouvellement de ce certificat de résidence avec changement de statut. Il fait appel du jugement du 7 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel (), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il appartient au juge d'appel de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. M. A ne peut donc utilement se prévaloir, pour contester le jugement attaqué, de ce que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une erreur de droit en relevant qu'il ne disposait ni d'un visa de long séjour, ni d'une autorisation de travail. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui le fondent, et notamment des éléments précis et non stéréotypés concernant la situation personnelle et professionnelle de M. A, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau () b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". 6. Pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence sur le fondement du b de l'article 7 de l'accord franco-algérien, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur le défaut de production d'une autorisation de travail, la demande correspondante ayant été classée sans suite faute de réponse de l'employeur aux demandes complémentaires des services de la main d'œuvre étrangère. A supposer même que le certificat de résidence portant la mention " étudiant " délivré à M. A l'autorisait à travailler, ce titre avait en tout état de cause perdu sa validité le 31 octobre 2021. Il en résulte que le préfet a pu, sans erreur de droit et sans d'ailleurs opposer à l'intéressé une absence de visa de long séjour, retenir que M. A n'était pas muni de l'autorisation de travail exigée par les stipulations précitées. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation au regard de l'ensemble de la situation de M. A avant de prendre l'arrêté contesté. 8. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, qui est né le 28 août 2002, est, après un premier séjour en 2012 et 2013, entré en France le 30 juillet 2018 sous couvert d'un visa de court séjour de type C. Par un jugement du 28 février 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a délégué à une de ses sœurs, de nationalité française, l'autorité parentale jusqu'à la majorité de M. A. Il a ensuite obtenu un certificat de résidence portant la mention " étudiant ", valable du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2021. Il est toutefois célibataire, sans charge de famille et ne réside plus chez sa sœur. Par ailleurs, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents. Dans ces conditions, alors même que M. A aurait suivi sérieusement une formation professionnelle en France en " gestion administration ", qu'il a ensuite disposé d'une succession de contrats de travail en qualité de maraicher, avec une requalification en contrat à durée indéterminée depuis le 1er janvier 2022, et que ses deux sœurs et son frère résident régulièrement sur le territoire national, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En sixième lieu, aucune des circonstances évoquées précédemment n'est de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée par application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales. Fait à Toulouse, le 7 septembre 2023. Le président assesseur de la 1ère chambre, N. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA317 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22546_20230907
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 septembre 2023
Référence
ORCA_22TL22546_20230907
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