CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22553_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202154 du 14 juin 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2022, M. B, représenté par Me Cazanave, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn du 30 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de sa situation en qualité d'étranger malade dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - en raison de son état de santé, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, de nationalité nigériane né le 1er août 1990, a sollicité le 17 juillet 2019 le statut de réfugié en France. Par une décision du 28 juillet 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande et la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé contre cette décision le 4 mars 2022. Par un arrêté du 30 mars 2022, le préfet du Tarn a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel jugement n° 2202154 du 14 juin 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 4. M. B, se prévaut d'un état de santé psychique fragile et soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les certificats médicaux établis respectivement par un médecin psychiatre les 23 mars 2022 et 15 avril 2022 et par un médecin généraliste le 14 avril 2022, ne permettent pas, dans les termes où ils sont rédigés, d'apprécier le niveau de gravité du syndrome anxio-dépressif dont il souffre, la nature du traitement dont il bénéficie, ni les conséquences susceptibles de résulter d'une absence de prise en charge. Alors en outre que ces certificats médicaux n'apportent aucun élément sur l'impossibilité pour l'appelant de bénéficier d'une prise en charge adaptée à son état de santé dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 5. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie ainsi qu'il a été dit au points 4 ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait, par voie de conséquence, illégale ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dépens et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Julien Cazanave et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 24 février 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3124 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORCA_22TL22553_20230224
Données disponibles
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