CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22563_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'autorisation de travail, a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200753 du 7 juin 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées respectivement le 16 décembre 2022 et le 21 décembre 2022, M. B, représenté par Me Hamza, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2021 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'autorisation de travail, a refusé sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal administratif n'a pas répondu aux moyens qu'il avait soulevés contre la décision fixant le pays de destination en se bornant à indiquer que le préfet de Vaucluse aurait réalisé une appréciation suffisante de sa situation en faisant seulement référence à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant refus d'autorisation de travail et de titre de séjour méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Vaucluse ne pouvant légalement lui opposer le fait que le métier qu'il entend exercer ne fait pas partie de la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais né le 13 mai 1990, est entré en France le 27 octobre 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité l'asile et sa demande a été rejetée le 24 septembre 2015 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Le 6 février 2017, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Le 9 juin 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 14 décembre 2021, le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande d'autorisation de travail, a refusé sa demande de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement n° 2200753 du 7 juin 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2021. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. M. B avait soulevé quatre moyens contestant la légalité de la décision fixant le pays de destination : l'incompétence de l'auteur de l'acte, l'absence de base légale, le défaut de motivation et l'absence d'examen particulier de sa situation avant de prendre cette décision. Le tribunal administratif de Nîmes a répondu à ces moyens aux points 2, 13 et 14 du jugement attaqué. En indiquant que la décision du préfet de Vaucluse, qui vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte " les considérations utiles de fait et de droit qui en constituent le fondement et ne révèle par conséquent aucun défaut d'examen particulier ", il a répondu de manière suffisante aux moyens tirés du défaut de motivation de la décision contestée et du défaut d'examen particulier de la situation de M. B. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne les décisions portant refus d'autorisation de travail et refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, en l'absence de critique utile du jugement attaqué ou d'éléments nouveaux pertinents, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nîmes au point 8 du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 6. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui n'est pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. Les dispositions précitées de l'article L. 435-1 laissent enfin à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. 7. Le moyen selon lequel le préfet de Vaucluse ne pouvait lui opposer légalement, pour l'application de ces dispositions, la circonstance que le métier dans le domaine de la restauration qu'il entend exercer n'est pas inclus dans la liste des métiers connaissant des difficultés de recrutement doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 5 et 6 du jugement attaqué. 8. Au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. B se prévaut essentiellement d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de " plongeur ", qu'il entend conclure avec la société AB-Expansion, d'une formation au Togo d'un an en qualité d'apprenti cuisinier et d'une attestation de fin de stage effectué au Togo dans le cadre de cette formation en 2009. D'une part, M. B ne justifie d'aucune expérience professionnelle conséquente et effective dans le domaine de la restauration. D'autre part, il ressort du contrat de travail à durée indéterminée que, sous le libellé de " plongeur ", l'emploi qu'occuperait le requérant au sein de la société AB-Expansion comporte l'ensemble des attributions qu'un employé dans la restauration est susceptible d'exercer, et non la seule profession de plongeur pour laquelle aucune spécificité de formation n'est attendue. Toutefois, même si cet emploi était regardé comme correspondant à la formation de M. B, il ne ressort pas de ses caractéristiques qu'il constituerait un motif exceptionnel d'admission au séjour. En outre, et à supposer même que l'intéressé réside en France de manière habituelle depuis l'année 2014, il ne conteste pas n'avoir jamais entrepris de démarches pour régulariser sa situation depuis le rejet de sa demande d'asile en 2017. Enfin, le requérant est célibataire sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au sens de l'article L. 435-1 précité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions portant refus d'autorisation de travail et refus de titre de séjour ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. B. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prise à son encontre serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 10. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 de la présente ordonnance, le moyen selon lequel la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la mesure fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement. 12. En second lieu, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de la décision fixant le pays de destination et de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de M. B doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit au point 14 du jugement attaqué. En outre, à supposer que M. B ait entendu soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit pas être exposé personnellement à des risques de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. La circonstance qu'il n'aurait pu faire valoir ses droits devant l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides est sans incidence sur la légalité de la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B, à Me Maud Hamza et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 24 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22563
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CAA3124 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22563_20230524
TA6319 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mai 2023
Référence
ORCA_22TL22563_20230524
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