CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22569_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet de la Haute-Corse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l'a interdit de retour pour une durée d'un an et de mettre à la charge de l'Etat les dépens et une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 2201554 du 22 mars 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse l'a admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté le surplus de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022, M. A, représenté par Me Bachelet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 mars 2022 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 15 mars 2022 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Corse de procéder au retrait de son inscription du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des dépens et la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'une insuffisance de motivation en fait, ce qui révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il a été interpellé alors qu'il exerçait son droit de circulation sur le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il dispose d'un passeport biométrique en cours de validité et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement ; - la décision portant interdiction de retour pour une durée d'un an est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par une décision en date du 23 novembre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant albanais né le 29 juin 1993 à Derjan (Albanie) entré sur le territoire français muni d'un passeport biométrique à la date du 14 mars 2022, selon ses déclarations, a été interpellé le même jour lors d'un contrôle d'identité sur le port de Bastia, à la descente d'un ferry en provenance de Livourne. Le préfet de Haute-Corse, par un arrêté du 15 mars 2022, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En se bornant à reprendre dans des termes identiques les moyens de légalité externe et interne soulevés en première instance sans aucune critique du jugement ni pièce nouvelle, M. A n'apporte en appel aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation du premier juge qui a pertinemment et suffisamment répondu à l'ensemble des moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter tous ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse. 4. Il résulte de ce qui précède la requête d'appel de M. A qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fins d'injonction, celles relatives à la charge des dépens et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Bachelet. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Corse. Fait à Toulouse, le 23 mai 2023. La présidente de la 2ème chambre, A. Geslan-Demaret La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22569
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Chronologie de l'affaire
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CAA3123 mai 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22569_20230523
TA8311 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2023
Référence
ORCA_22TL22569_20230523
Données disponibles
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