CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 3 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22580_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler une décision implicite de rejet du préfet de l'Hérault de retirer ou à défaut d'abroger sa décision du 28 juin 2019 portant mise en demeure de mettre fin à disposition de locaux impropres par nature à l'habitation. Par une ordonnance n° 2204253 du 19 octobre 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2022, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 janvier 2023, M. A, représente par Me Calafell, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 19 octobre 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault refusant de retirer ou d'abroger la décision de la même autorité du 28 juin 2019 portant mise en demeure de mettre fin à disposition de locaux impropres par nature à l'habitation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le locataire de l'appartement concerné par la décision litigieuse n'y réside plus depuis la fin de l'année 2016 ; dès lors, à la date à laquelle il a sollicité l'intervention de l'agence régionale de santé afin de faire constater l'état de cet appartement il ne pouvait être regardé comme locataire effectif de ce dernier ; - il en découle que cet appartement n'était pas habité à la date du contrôle diligenté par l'agence régionale de santé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 28 juin 2019 le préfet de l'Hérault a, notamment, mis en demeure M. A de mettre fin à la disposition aux fins d'habitation de locaux impropres à l'habitation situés au 127 de l'avenue Saint-Maurice à Palavas-les-Flots, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté. M. A a sollicité, le 5 avril 2022, le retrait ou à défaut l'abrogation de cet arrêté. 2. M. A relève appel de l'ordonnance du 19 octobre 2022 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de retirer ou d'abroger sa décision du 28 juin 2019. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 4. Il ressort des pièces produites par l'appelant et notamment du jugement du tribunal judiciaire de Montpellier du 4 mai 2021 que le locataire du bien cité au point 1 de la présente ordonnance n'a quitté les lieux que le 1er novembre 2020 et non à " fin de l'année 2016 " ainsi que le prétend M. A. Par conséquent, tant à la date à laquelle l'agence régionale de santé a effectué une visite des locaux concernés, soit le 9 avril 2019, qu'à celle à laquelle le préfet de l'Hérault a pris l'arrêté mettant en demeure M. A de mettre fin à la disposition aux fins d'habitation de ces locaux, soit le 28 juin 2019, le locataire de l'appartement en cause l'occupait encore. Dès lors, l'unique moyen de la requête de M. A doit, en tout état de cause, être écarté comme manquant en fait. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 3 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22TL22580
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 3 mai 2023
Référence
ORCA_22TL22580_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel