CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 23 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22602_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A B a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour en tant que membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ou portant la mention " vie privée et familiale ", révélée par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", d'autre part, d'enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour en tant que membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ou portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour retard suivant la notification du jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par un jugement n° 20103631 du 10 février 2022, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet de l'Hérault ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour en tant que membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne ou portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour retard suivant la notification de la décision à intervenir, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge du préfet de l'Hérault une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie de son désistement de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Ruffel, déclare se désister de sa requête. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 202Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, M. A B indique avoir obtenu satisfaction en cours d'instance et déclare ainsi se désister de l'instance et ne maintenir que ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A B au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Christophe Ruffel et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Toulouse, le 22 février 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORCA_22TL22602_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel