CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22616_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a retiré les attestations de demande d'asile dont ils bénéficiaient, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2205810, 2205812 du 28 novembre 2022, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2022, M. D et Mme B, représentés par Me Balg, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler les arrêtés du 13 septembre 2022 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a retiré les attestations de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les arrêtés du 13 septembre 2022 sont insuffisamment motivés ; - les décisions portant retrait des attestations de demande d'asile sont entachées d'un vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D et sa conjointe Mme B, ressortissants libanais nés respectivement le 25 juillet 1977 et le 10 février 1980, sont entrés en France 29 février 2020 accompagnés de leurs deux enfants mineurs. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté le 27 mai 2021 les demandes d'asile qu'ils avaient présentées et la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces rejets le 16 mars 2022. Par deux arrêtés du 13 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne a retiré les attestations de demandeurs d'asile dont M. D et Mme B bénéficiaient, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D et Mme B font appel du jugement du 28 novembre 2022 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté du 13 septembre 2022 doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 3 du jugement attaqué s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, au point 10 s'agissant de la décision fixant le délai pour exécuter cette obligation et au point 11 s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédures administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à un étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, accorde ou refuse un délai de départ volontaire et fixe le pays à destination duquel cette mesure d'éloignement sera exécutée. Il résulte des dispositions du livre V du même code que le législateur a également entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative tire les conséquences du rejet de la demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, au nombre desquelles figure le retrait de l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L. 521-7 de ce code. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants, dont notamment l'article L. 122-1, du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-1 du même code, ne peuvent être utilement invoqués à l'encontre d'une décision portant retrait d'une attestation de demande d'asile. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse aux points 4 et 5 du jugement attaqué. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse aux points 12 et 13 du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. D et Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être écartées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B, à Me Bernard Balg et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 1er juin 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22616
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_22TL22616_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
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