CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22639_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202954 du 29 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2022, M. A, représenté par Me Hequet, demande à la cour : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 du préfet de Vaucluse ; 3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, le cas échéant sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a été signé ni par le président de la formation de jugement ni par le magistrat-rapporteur ; - en refusant de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet de Vaucluse a commis une erreur d'appréciation de sa situation puisque sa qualité de travailleur saisonnier étranger dissimule en réalité une situation de travail permanent ; - l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu'il doit être considéré comme travailleur permanent et non saisonnier et sa situation justifie son admission exceptionnelle au séjour. M. A été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2023 Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant marocain né le 10 janvier 1976, a sollicité auprès des services de la préfecture de Vaucluse le 15 avril 2022 son admission exceptionnelle au séjour et a joint à sa demande un formulaire de demande d'autorisation de travail en qualité d'ouvrier agricole. Par un arrêté 19 août 2022, le préfet de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 janvier 2023. Par suite, sa demande tendant à être admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée. Sur la régularité du jugement attaqué : 4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". 5. Il résulte des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement contesté a été signée par le président de la formation de jugement, le magistrat-rapporteur ainsi que la greffière d'audience. Par suite, le moyen soulevé tiré du caractère irrégulier du jugement contesté, faute de signatures de la minute du jugement, manque en fait et doit donc être écarté. Sur le bien-fondé du jugement : 6. En premier lieu, il ressort d'une délégation de signature du 23 février 2022, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse n° 84-2022-021 du 25 février 2022, que M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, signataire, pour le préfet de Vaucluse, de tous arrêtés en toutes matières, relevant des attributions de l'Etat dans le département de Vaucluse, avait compétence pour signer l'arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 7. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte les considérations de faits et de droit qui constituent le fondement. Cet arrêté mentionne notamment éléments relatifs à la situation professionnelle de l'appelant tenant à l'absence de contrat de travail visé par les autorités compétentes et à sa situation personnelle, célibataire et sans enfant. Il précise également les éléments relatifs à la situation administrative des autres membres de sa famille. Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a étudié la situation de l'intéressé, y compris au regard de son pouvoir général de régularisation, en précisant notamment que la durée de sa présence constituée de périodes cumulées en qualité de travailleur saisonnier ne saurait s'analyser comme un motif exceptionnel et/ou une considération humanitaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 8. En troisième lieu, l'article 3 de l'accord entre la République française et le Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 stipule : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". L'article L. 435-1 du même code dispose que : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 10. M. A, qui est célibataire en France et sans charge de famille, soutient que sa situation précaire est constitutive d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour dès lors que sa qualité de travailleur saisonnier sur une période de quatorze ans révèle, en réalité, une situation de travail permanent et qu'il bénéficie depuis le 4 janvier 2022 d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier agricole au sein de la société pour laquelle il a toujours travaillé. Toutefois, si l'intéressé produit des pièces relatives à sa présence en France, notamment les formulaires de demande d'autorisation de travail pour conclure un contrat de travail avec un salarié étranger, des bulletins de salaire ou avis d'imposition, ces dernières ne permettent pas à elles seules d'établir le caractère continu de sa résidence en France, alors qu'il a travaillé en qualité d'ouvrier saisonnier, ce qui ne donnait pas vocation à l'intéressé à demeurer de manière durable sur le territoire national. Par ailleurs, si l'appelant fait valoir qu'il réside depuis treize années chez son père, détenteur d'une carte de résident et qu'il l'aide au quotidien, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations. Au surplus, si M. A fait valoir qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches en France, il n'établit pas ni même n'allègue être isolé dans son pays d'origine où résident sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs. Enfin, s'il soutient que sa présence durable et continue en France témoignent de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens en France, il ne produit ni en première instance ni en appel d'éléments faisant état d'une particulière insertion sociale sur le territoire national. Ainsi, les conditions de son séjour en France ainsi que son parcours professionnel ne permettent pas d'établir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de Vaucluse aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir de régularisation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement au sens du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Nicolas Hequet. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 30 juin 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22TL22639
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CAA3130 juin 2023CETTE DÉCISION
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- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
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- 30 juin 2023
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ORCA_22TL22639_20230630
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