CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 20 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22640_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne refuse de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " et " salarié ", et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2200043 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête de Monsieur A. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 3 décembre 2021 pris à l'encontre de M. A portant refus de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " et " salarié " avec obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de délivrer à M. A, un titre de séjour " vie privée et familiale " et " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ; à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ; et, à titre infiniment subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation de en application de l'article L.514-4 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour pendant la période transitoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle a méconnu les dispositions du 4° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles de l'article L. 313-12 du même code ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il commet une erreur de droit tirée de la violation de l'article 7 (b) des stipulations de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 1er juin 1990 à Mostaganem (Algérie) est entré en France le 23 juillet 2020 muni d'un visa long séjour " famille E ", valable du 22 mars 2020 au 17 septembre 2020, délivré par le consulat général de France à Oran à la suite de son mariage avec une ressortissante française, Mme B D. Un certificat de résidence portant mention " vie privée et familiale " lui a ensuite été délivré. Le 23 février 2021, M. A a fait une demande de renouvellement de son titre de séjour, de la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans en qualité de conjoint d'une ressortissante française, ainsi que de son admission au séjour en qualité de salarié. Le 3 décembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 25 novembre 2022, dont M. A relève appel, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (.) ". Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 5 décembre 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il a été fait application, notamment l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la situation de M. A, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également précisé l'identité, la date et le lieu de naissance de l'intéressé, ainsi que les conditions de son entrée en France, et exposait les raisons pour lesquelles il a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions pour obtenir le titre de séjour qu'il sollicitait. Il a également fait état d'éléments suffisants sur la situation personnelle de M. A. De plus, contrairement, à ce que soutient ce dernier, le préfet n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation professionnelle et personnelle. La décision de refus de titre de séjour opposée à M. A comporte les considérations de fait et de droit qui constituent son fondement. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. 5. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit () À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié, avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () ". Et aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre de l'article L. 423-1 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". 6. M. A a célébré son mariage le 23 octobre 2019 à Hassi Mamèche (Algérie), avec Mme B D, ressortissante française. Il a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 septembre 2020 au 6 mars 2021. Il résulte cependant de l'instruction que la communauté de vie entre époux n'a pas duré, après l'entrée en France de l'appelant. Par ailleurs, si ce dernier soutient que la cessation de la communauté de vie trouve son origine dans les violences conjugales dont il a été victime, il ne justifie pas de la réalité de ces violences par les documents qu'il produit. Dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commises le préfet de la Haute-Garonne. 7. En troisième lieu, au terme de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. " 8. Il résulte de ce qui a été exposé au point 6 que l'appelant n'est pas fondé à se prévaloir des violences conjugales qu'il aurait subies pour invoquer l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier l'octroi d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien, de l'article R. 5221-15 du code du travail, de l'article R. 5221-17 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ces points, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions aux fins d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 20 juin 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3120 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_22TL22640_20230620
TA6321 novembre 2024
DTA_2200043_20241121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORCA_22TL22640_20230620
Données disponibles
- Texte intégral