CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22644_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2203049 du 1er décembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. A, représenté par Me Parracone, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - il est illégal dès lors que les conditions de son interpellation sont illégales ; - il avait droit à ce que sa demande de titre de séjour vie privée et familiale soit examinée avant que soit prise une décision d'éloignement ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors notamment, d'une part, que ses parents sont décédés de même que sa compagne tandis que ses deux frères, dont l'un est français, vivent en France et d'autre part, que la société qui l'emploie souhaite sa régularisation et a entrepris des démarches auprès des services de la préfecture pour pouvoir régulariser cet emploi ; - l'absence de délai pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors que son adresse est connue par l'administration ; - la décision est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant du Burkina Faso né le 10 février 1986 a demandé devant le tribunal administratif de Nîmes l'annulation de l'arrêté du 6 octobre 2022 par lequel la préfète de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdit de retour sur le territoire français pour un durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. A fait appel du jugement n° 2203049 du 1er décembre 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 6 octobre 2022, de l'insuffisance de la motivation de cet arrêté et du caractère illégal de l'interpellation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes respectivement, au point 2, au point 3 et au point 4 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, dans des termes semblables et sans critique utile du jugement, son moyen de première instance tiré de ce qu'il avait droit à ce que sa demande de titre de séjour soit examinée avant que soit prise une décision d'éloignement à son encontre. Ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes au point 5 du jugement attaqué. 5. En troisième lieu, M. A reprend en appel les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, du défaut d'examen réel et sérieux ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens, repris dans des termes semblables et sans critique utile du jugement attaqué, doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes aux points 6 et 7 du jugement attaqué. 6. En dernier lieu, le moyen tiré de l'illégalité de la décision ne lui accordant pas de délai pour exécuter volontairement l'obligation de quitter le territoire français, que M. A reprend dans des termes semblables à la première instance et sans critique utile du jugement, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nîmes au point 8 du jugement attaqué. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 1er juin 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°22TL22644
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CAA311 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_22TL22644_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel