CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 10 mai 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22652_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B, épouse A, a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'arrêté du 19 août 2022 par lequel la même autorité a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination Par un jugement n° 2202291-2202755 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Chabbert Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2022 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler les décisions de la préfète du Gard lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour viole son droit au respect de sa vie familiale ; - elle méconnait les stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnait les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 3 février 1963, a sollicité, le 19 juin 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du a) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien. Par une requête n° 2202291, elle a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision implicite née du silence gardé par la préfète du Gard sur cette demande. Cependant, par arrêté en date du 19 août 2022, la préfète a expressément refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé une mesure d'éloignement. L'intéressée a, ensuite, par une requête n° 2202755 demandé au tribunal administratif précité d'annuler cet arrêté. 2. Mme B relève appel du jugement du 22 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 4. D'autre part, aux termes des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français () ". Par ailleurs, l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". 5. Mme B a épousé en Tunisie, le 27 décembre 2014, un ressortissant français. Entrée en France le 5 février 2020 munie d'un visa de court séjour portant la mention " famille de Français ", elle est repartie dans son pays d'origine le 8 juillet 2020 et n'est revenue en France que le 20 janvier 2021. La préfète du Gard a refusé de délivrer une carte de résident de dix ans à Mme B faute de justifier d'une communauté de vie avec son époux, comme cela résulterait de l'absence de réponse aux courriers qui lui ont été adressés les 18 août 2021 et 4 août 2022, de ce que le numéro de téléphone qu'elle a communiqué n'est pas attribué et de ce qu'elle n'a pas fait la demande de renouvellement de son récépissé depuis le 19 janvier 2022. Les attestations versées au dossier ne comportent pas d'élément circonstancié sur l'effectivité de la relation de couple de l'intéressée avec M. A à la date de l'arrêté contesté. De même, les deux clichés photographiques produits ne sont pas datés et ne permettent pas d'établir l'authenticité et la réalité de leur vie commune à la date de la décision attaquée. L'intéressée n'a communiqué, enfin, en première instance, qu'une seule facture d'eau datée du 17 mars 2022 établie au nom des deux époux par Nîmes Métropole, alors que la facture EDF datée du 27 mars suivant est au seul nom de son conjoint. Par suite c'est à bon droit que le tribunal a estimé que la préfète du Gard n'a pas, en refusant de délivrer à Mme B une carte de résident de dix ans, entaché la décision attaquée d'une erreur quant à l'appréciation de la communauté de vie entre les époux ni méconnu les stipulations précitées et que cette décision ne méconnaît pas davantage, pour les mêmes raisons, le droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale. 6. Mme B reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23. En l'absence de critique utile du jugement attaqué sur ce point ce moyen doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges. 7. Eu égard à ce qui vient d'être dit, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français en raison de l'illégalité prétendue du refus de titre de séjour doit être écarté. 8. Alors que, comme il a été dit, les écritures et productions de l'appelante ne peuvent être regardées comme établissant la réalité de sa vie commune avec son mari, le moyen tiré de la violation des dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, ne peut qu'être rejetée, tant dans ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué que, par voie de conséquence, dans ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux fins d'injonction, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, épouse A, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Gard. Fait à Toulouse, le 10 mai 2023. Le président de la 3ème chambre, Éric Rey-Bèthbéder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 22TL22652
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORCA_22TL22652_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel