CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22655_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2201430 du 25 novembre 2022, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Debaisieux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation ; -elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ; -la décision fixant le pays de destination est privée de base légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mongole née le 27 février 1970 qui déclare être entrée en France en septembre 2017, a formulé une demande d'asile le 17 octobre 2018. Sa demande ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin 2019, elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 12 juillet 2019. Le 10 février 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 19 juillet 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire national pour une durée d'un an. Mme B fait appel du jugement du 25 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté litigieux, qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables, indique également les éléments de fait tenant à la situation de Mme B sur lesquels il se fonde pour refuser son admission exceptionnelle au séjour. L'arrêté litigieux mentionne ainsi les circonstances de droit et de fait qui constituent son fondement et est donc suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, qui fait état des circonstances de droit et de fait sur lesquels il se fonde, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de Mme B avant de rejeter sa demande d'admission au séjour. Par conséquent, un tel moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 6. Mme B se prévaut d'une promesse d'embauche en tant qu'assistante de vie auprès d'une personne qui souffre d'une maladie neurodégénérative. Elle produit une attestation de l'époux de cette personne, qui mentionne les difficultés de recrutement ainsi que la nécessité de l'intervention de Mme B, qui a noué une relation particulière avec son épouse atteinte d'une pathologie grave, et le cabinet infirmier atteste du rôle important qu'elle joue afin de permettre le maintien à domicile de la patiente. Toutefois, Mme B n'établit pas disposer de liens familiaux et privés sur le territoire français et il n'est pas contesté qu'elle conserve des attaches importantes dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-sept ans et où résident ses cinq enfants. Par ailleurs, elle a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'elle n'a pas exécutée. Enfin, alors même que cette promesse d'embauche concerne un secteur en tension, Mme B n'établit pas disposer de compétences, de diplôme ou d'une qualification particulière et il ne ressort pas des pièces du dossier que son employeur ne pourrait bénéficier d'un service quotidien d'aide à la personne. Ainsi, eu égard à ces circonstances, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions précédemment citées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle en refusant de lui accorder un titre de séjour. 7. En dernier lieu, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée des illégalités alléguées, Mme B ne peut s'en prévaloir à l'appui des conclusions dirigées à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bernard Debaisieux et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Fait à Toulouse, le 29 août 2023. Le président de la 1ère chambre, A. Barthez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22TL22655
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CAA3129 août 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_22TL22655_20230829
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