CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseRejet
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 5 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22662_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel la préfète de Vaucluse a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2202913 du 2 décembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2022, M. A, représenté par Me Bendo, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 30 août 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ". Il soutient que : - l'arrêté de la préfète de Vaucluse du 30 août 2022 est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - si l'administration lui reproche d'avoir séjourné en France plus de jours que ceux autorisés, il s'est maintenu sur le territoire national non pour continuer à travailler mais pour porter secours à un ami qui a subi une intervention chirurgicale ; - il n'est pas démontré qu'il aurait à la fois séjourner et travailler pendant une période supérieure à six mois par an ; - la procédure au terme de laquelle a été pris l'arrêté est irrégulière à défaut d'avoir été invité à présenter des observations préalablement au retrait de son titre de séjour ; -il bénéficiera d'un nouveau contrat de travail pour l'année 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, de nationalité tunisienne né le 4 novembre 1996, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier valable du 20 juillet 2021 au 15 août 2022. Il a sollicité le 17 août 2022 auprès des services de la préfecture de Vaucluse le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 30 août 2022, la préfète de Vaucluse a refusé de faire droit à sa demande et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. A fait appel du jugement du 2 décembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des contrats de travail produits par M. A, que ce dernier a travaillé en France en qualité de travailleur saisonnier en 2018, 2019, 2020, 2021 et a conclu en dernier lieu un contrat de travail concernant la période du 12 avril 2022 au 12 septembre 2022. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle portant mention " travailleur saisonnier " dont était titulaire l'appelant, la préfète de Vaucluse s'est fondée sur la circonstance que ce dernier avait séjourné au-delà de la durée maximale autorisée dans le cadre des dispositions précitées de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A fait valoir dans ses écritures qu'il a séjourné en France de manière continue à partir du 23 novembre 2021 jusqu'au 10 mars 2022 afin d'aider un ami qui rencontrait des difficultés de santé et qu'il n'a pas travaillé durant cette période, il ressort des pièces du dossier que tant le titre de séjour qui lui a été délivré le 16 juin 2021 que sa demande de renouvellement de titre de séjour sont fondés sur l'application de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'étranger admis à séjourner en France a le droit d'y séjourner et d'y travailler pendant la ou les périodes fixées, qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an, lui imposant ainsi de regagner, entre ses séjours, son pays d'origine où il s'engage à maintenir sa résidence habituelle. Par suite, M. A, qui est revenu à compter du 6 avril 2022 en France en vue d'y exercer une activité saisonnière, avait cessé de remplir à la date de la décision attaquée l'une des conditions exigées pour la délivrance du titre de séjour mention " travailleur saisonnier " dès lors qu'il s'est maintenu en France pendant une durée cumulée supérieure à six mois par an. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. A, la préfète de Vaucluse, en refusant le renouvellement de son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, n'a pas méconnu l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 432-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de retrait d'un titre de séjour dès lors que l'arrêté en litige, en date du 30 août 2022, refuse le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " travailleur saisonnier ", lequel était arrivé à expiration le 15 août 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entaché cet arrêté doit être écarté comme inopérant. 6. Si, dans ses écritures en appel, le requérant soutient que la société Lou Mistraou qui l'embauche depuis le 16 avril 2018 " en contrat OFII " atteste qu'elle renouvellera son contrat pour l'année 2023, cette circonstance, postérieure à la date de l'arrêté en litige, est sans incidence sur sa légalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions de l'intéressé à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de Vaucluse. Fait à Toulouse, le 5 juillet 2023. Le président de la 4ème chambre, D. Chabert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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CAA315 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
ORCA_22TL22662_20230705
Données disponibles
- Texte intégral