CAA31Cour administrative d'appel de ToulouseCitée 1×
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 14 février 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22665_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'intervenir auprès de la mutuelle Klesia pour le règlement de ses frais de santé. Par une ordonnance n°2202474 du 22 août 2022, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2022 sous le n° 2222665, M. B fait appel de cette ordonnance du 22 août 2022 auprès de la cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". En vertu de ce dernier article, la notification de la décision mentionne que l'appel ne peut être présenté que par un avocat, sauf disposition particulière prévoyant une dispense de ministère d'avocat. 3. D'autre part, en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1 et R. 811-3 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué. En vertu des dispositions combinées des articles R. 222-1 et R. 612-1 du même code, les présidents de cours administratives d'appel peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes pour défaut de production du jugement attaqué, sans avoir à en demander la régularisation préalable, lorsque l'obligation de cette formalité a été mentionnée dans la notification du jugement, conformément à l'article R. 751-5 du même code. 4. La lettre du 22 août 2022, dont M. B a accusé réception le 2 septembre 2022, qui notifie l'ordonnance attaquée, mentionne, expressément et sans ambiguïté, que la requête d'appel doit être, à peine d'irrecevabilité, assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée et présentée par un avocat. M. B a néanmoins introduit sa requête le 15 septembre 2022 sans respecter ces formalités. Alors qu'elle n'y était pas tenue, la cour a quand même mis en demeure le requérant de régulariser sa requête dans un délai de quinze jours par un courrier du 13 janvier 2023, lequel est resté sans réponse. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B comme manifestement irrecevable. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Toulouse, le 14 février 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 14 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORCA_22TL22665_20230214
Données disponibles
- Texte intégral