CAA31Cour administrative d'appel de Toulouse
CAA31 · Cour administrative d'appel de Toulouse — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORCA_22TL22666_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite par laquelle le président de l'université Toulouse III Paul Sabatier n'a pas répondu à un courrier du 16 décembre 2020. Par une ordonnance n° 2103740 du 14 janvier 2022, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 octobre 2022 sous le n° 22BX202751 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, M. B a demandé d'annuler cette ordonnance du 14 janvier 2022 ainsi que la décision implicite du président de l'université Toulouse III Paul Sabatier ne répondant pas à son courrier du 16 décembre 2020. Par une ordonnance n° 22BX022751 du 3 janvier 2023, le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis le dossier de la requête à la cour administrative d'appel de Toulouse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cours administratives d'appel () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens; () ". 2. L'ordonnance du 14 juin 2022 du tribunal administratif de Toulouse a déjà fait l'objet d'une requête d'appel de M. B et d'une ordonnance de rejet rendue par le président de la 1ère chambre de la cour le 22 juin 2022 sous le n° 22TL20447. Cette ordonnance a été notifiée à M. B le 22 juin 2022 et a acquis un caractère définitif faute d'être attaquée dans le délai du recours contentieux. Elle s'oppose à ce que la cour examine à nouveau un appel contre l'ordonnance du 14 janvier 2022 du tribunal administratif de Toulouse. Dans ces conditions, la requête susvisée est irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B doit être rejetée par application des dispositions précédemment citées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Fait à Toulouse, le 24 janvier 2023. Le président, J-F. MOUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, No 22TL22666 0
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Toulouse
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORCA_22TL22666_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel